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16/11/1998 | FRANCE | N°194382

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 novembre 1998, 194382


Vu la requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 1997, notifiée le 18 décembre 1997, par laquelle le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré ne l'a pas déclarée admise à la partie spécifique de l'examen ouvert au titre de la session de 1997, option "sports équestres" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I d

e la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 1997, notifiée le 18 décembre 1997, par laquelle le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré ne l'a pas déclarée admise à la partie spécifique de l'examen ouvert au titre de la session de 1997, option "sports équestres" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et, notamment, son article 43 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 du ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu l'annexe "sports équestres" de l'arrêté du 8 mai 1974 du ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 1992 du ministre de la jeunesse et des sports relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif "chacun des trois degrés du brevet ... comprend : une partie commune à l'ensemble des options et une partie spécifique à chaque option" ; qu'il résulte des articles 9 et 10 dudit arrêté qu'un jury distinct doit être constitué pour chacune de ces deux parties ; qu'en vertu de l'article 10-3° du même arrêté, le jury de l'examen conduisant à l'obtention de la partie spécifique du brevet du troisième degré est composé d'au moins six membres, dont cinq sont désignés en raison de leur fonctions et "une ou plusieurs personnalités qualifiées" ; que ne peut être regardée comme personne qualifiée au sens de l'arrêté précité du 30 novembre 1992 pour siéger au jury de la partie spécifique de l'examen pour l'obtention du brevet du 3ème degré dans la discipline "sports équestres" lors de la session 1997 ni M. Y..., représentant le comité national olympique et sportif français, qui a été désigné pour siéger dans le jury de la partie commune de cet examen, ni l'une des personnes adjointes au jury pour l'appréciation des épreuves à option de langue étrangère, de gestion ou d'informatique ; qu'ainsi le jury du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif a été, en ce qui concerne les épreuves de la partie spécifique, irrégulièrement composé ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la délibération du 27 novembre 1997 par laquelle ledit jury a refusé son admission à la partie spécifique du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline "sports équestres" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du 27 novembre 1997 du jury de l'examen, ouvert en 1997, pour l'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, option "sports équestres", est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadine X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 194382
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1992 art. 1, art. 9, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 194382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194382.19981116
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