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18/11/1998 | FRANCE | N°147939

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 147939


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN - CFTC, dont le siège social est situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN - CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles 4-3, 4-4, 4-5 et 4-6 insérées par l'article 4 du décret n° 93-376 du 18 mars 1993 dans le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, en tant qu'elles ne prévoient qu'une année de formation et les dispositions du dernier alinéa de l'article 4-3 ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN - CFTC, dont le siège social est situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN - CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles 4-3, 4-4, 4-5 et 4-6 insérées par l'article 4 du décret n° 93-376 du 18 mars 1993 dans le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, en tant qu'elles ne prévoient qu'une année de formation et les dispositions du dernier alinéa de l'article 4-3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN - CFTC,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 : "( ...) les possibilités de formation dont (les maîtres titulaires de l'enseignement public) bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat, à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement liés à l'Etat par contrat ( ...) Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article premier et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle dans l'enseignement privé sous contrat" ;

Considérant, d'autre part, que les articles 4-3, 4-4, 4-5 et 4-6 ajoutés par le décret du 18 mars 1993 au décret du 10 mars 1964, relatif au recrutement et à la formation des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat, sont ainsi rédigés : "Article 4-3 : Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude justifiant de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, dans la limite du nombre des contrats offerts au concours, d'une année de formation / L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des maîtres ( ...)/ Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur, l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements" ; "Article 4-4 : L'année de formation prévue à l'article 4-3 du présent décret donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur ( ....)/ Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération" ; "Article 4-5 : A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat (C.A.F.E.P.)/ Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de l'enseignement public" ; "Article 4-6 : Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à effectuerune nouvelle année de formation ( ...)" ;
Considérant que le syndicat requérant conteste d'une part, la totalité les dispositions du dernier alinéa de l'article 4-3 du décret précité, d'autre part, les dispositions des autres alinéas de l'article 4-3 ainsi que des articles 4-4, 4-5 et 4-6 du même décret en tant qu'elles prévoient une limitation à une seule année de la durée de la formation des maîtres de l'enseignement privé ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du dernier alinéa de l'article 4-3 inséré dans le décret du 10 mars 1964 par le décret du 18 mars 1993 :

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que "le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) ainsi que les charges auxquelles elle donne lieu font l'objet d'une convention entre le recteur, l'IUFM et les représentants des établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces établissements", les dispositions du dernier alinéa de l'article 4-3 précité se bornent à prévoir le cadre dans lequel est mise en oeuvre la formation dans le cas où celle-ci fait intervenir des IUFM et n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à ces instituts un rôle exclusif pour la formation initiale des maîtres de l'enseignement privé ou d'interdire la conclusion de conventions avec d'autres organismes de formation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en exigeant, lorsque les formations sont dispensées avec le concours des IUFM, la conclusion de conventions avec les représentants des établissements d'enseignement privé, aux fins de détermination de l'organisation et du contenu de ces formations, les dispositions précitées, loin de méconnaître le caractère propre de l'enseignement dispensé dans les établissements privés, permettent d'assurer le respect de ce principe ;
Considérant, enfin, qu'en désignant, pour être parties aux conventions susévoquées conclues avec le recteur et l'IUFM, "les représentants des établissements d'enseignement privés", les dispositions contestées visent les représentants des organismes chargés spécifiquement de la formation initiale et continue des maîtres contractuels des établissements concernés, dont ces organismes constituent au demeurant l'émanation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de désignation des représentants dont il s'agit ne permettraient pas d'assurer que les personnes assurant la formation seront parties aux conventions prévues à l'article 4-3 du décret manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions des autres alinéas de l'article 4-3 ainsi que des articles 4-4 à 4-6 insérés dans le décret du 10 mars 1964 par l'article 4 du décret du 18 mars 1993 en tant que ces dispositions limitent à un an la formation des maîtres de l'enseignement privé :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 6 et 11 des statuts particuliers des professeurs certifiés et de l'article 5-1 du statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive que, pour se voir délivrer le certificat d'aptitude au professorat, les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours organisés à cet effet, doivent accomplir un stage d'une
durée d'une année, sanctionné par un examen de qualification professionnelle ; que l'année de formation que certains des maîtres titulaires de l'enseignement public suivent également en IUFM pour la préparation des concours susévoqués, en qualité d'étudiants, ne peut être qualifiée de formation initiale des maîtres de l'enseignement public etque, dès lors, le stage effectué en IUFM doit être regardé comme constituant la seule année de formation initiale dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public ; que n'est, par suite, pas fondé le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 4-3, 4-4, 4-5 et 4-6 insérés par l'article 4 du décret du 18 mars 1993, dans le décret du 10 mars 1964 susvisé méconnaîtraient le principe de parité entre les maîtres titulaires de l'enseignement public et les maîtres contractuels exerçant dans les établissements privés d'enseignement, posé par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 précité, en ce que ces dispositions prévoient que les candidats admis au concours pour l'accès aux listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat ne bénéficient, avant la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat, que d'une formation d'un an ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN - CFTC et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 147939
Date de la décision : 18/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 4-3, art. 4-4, art. 4-5, art. 4-6
Décret 93-376 du 18 mars 1993 art. 4 décision attaquée confirmation
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15, art. 4-3, art. 4-4, art. 4-5, art. 4-6, art. 4-4 à 4-6, art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 147939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147939.19981118
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