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18/11/1998 | FRANCE | N°172741

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 172741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1995 et 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PARTICULIERS CUEILLEURS OCCASIONNELS DE MOULES ET COQUILLAGES POUR LEURS BESOINS PERSONNELS, dont le siège est à la mairie d'Ambleteuse (62164) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PARTICULIERS CUEILLEURS OCCASIONNELS DE MOULES ET COQUILLAGES POUR LEURS BESOINS PERSONNELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de L

ille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1995 et 15 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PARTICULIERS CUEILLEURS OCCASIONNELS DE MOULES ET COQUILLAGES POUR LEURS BESOINS PERSONNELS, dont le siège est à la mairie d'Ambleteuse (62164) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PARTICULIERS CUEILLEURS OCCASIONNELS DE MOULES ET COQUILLAGES POUR LEURS BESOINS PERSONNELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 4 février 1994 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit la pêche destinée à la consommation humaine directe sur le littoral des communes d'Audinghen, Audresselles et Ambleteuse, d'autre part, de l'arrêté du même préfet du 10 juin 1994 abrogeant l'arrêté précédent daté du 4 février 1994 et interdisant la pêche destinée à la consommation humaine directe sur le littoral des communes d'Audresselles, Ambleteuse et Wimereux, enfin, de l'arrêté du même préfet du 11 juillet 1994 abrogeant l'arrêté précédent en date du 10 juin 1994 et interdisant la pêche destinée à la consommation humaine directe sur le littoral des communes de Sangatte, Audresselles, Ambleteuse et Wimereux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 août 1939 modifié relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages et l'arrêté interministériel du 12 octobre 1976 modifié fixant les normes de salubrité des zones conchylicoles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PARTICULIERS CUEILLEURS OCCASIONNELS DE MOULES ET COQUILLAGES POUR LEURS BESOINS PERSONNELS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 août 1939 modifié relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages, en vigueur au moment des faits, la pêche "de ces coquillages" est interdite sur les bancs et gisements naturels reconnus insalubres. Toutefois, elle peut être autorisée après avis du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes par le directeur des affaires maritimes qui fixera, dans chaque cas particulier, les conditions dans lesquelles les produits pourront être utilisés, notamment celles relatives au reparcage et à l'épuration" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 octobre 1976 modifié, "dans les zones classées insalubres, seule la récolte des coquillages qui doivent faire ensuite l'objet d'une épuration ou d'un reparcage peut être autorisée par le préfet" ; que les littoraux des communes d'Audinghen, Sangatte, Audresselles, Ambleteuse et Wimereux sont compris dans le secteur délimité au nord par le parallèle passant par le feu de Sangatte et au sud par le parallèle passant par le mont Saint Prieux, sur le territoire de la commune de NeufchâtelHardelot, déclaré insalubre par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées du décret du 20 août 1939 et de l'arrêté interministériel du 12 octobre 1976, la cueillette et la pêche des coquillages y est interdite sauf autorisations accordées dans les conditions fixées à l'article 5 de ces arrêtés ;

Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a pris le 4 février 1994 un arrêté concernant les communes d'Audinghen, Audresselles et Ambleteuse afin de préciser les conditions de l'interdiction susrappelée et d'autoriser, en application de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 octobre 1976 susmentionné, la cueillette et la pêche des coquillages à titre dérogatoire et sous certaines conditions, aux personnes souhaitant vendre leur récolte ; que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 10 juin 1994 du même préfet ayant le même objet mais applicable aux communes d'Audresselles, Ambleteuse et Wimereux ; qu'enfin, le 11 juillet 1994, le préfet du Pas-de-Calais a pris un nouvel arrêté abrogeant celui du 10 juin 1994 et ayant le même objet, mais concernant les communes de Sangatte, Audresselles, Ambleteuse et Wimereux ; que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PARTICULIERS CUEILLEURSOCCASIONNELS DE MOULES ET COQUILLAGES POUR LEURS BESOINS PERSONNELS conteste ces trois arrêtés, qui appliquent l'interdiction de cueillette et de pêche des coquillages édictée par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 30 décembre 1993, en soutenant qu'ils sont illégaux en raison de l'illégalité dont serait entaché lui-même cet arrêté ministériel ; que si l'association requérante soutient que les pêcheurs à pied étaient largement minoritaires au sein de la commission des réclamations et que cette dernière n'avait convoqué aucun des auteurs des observations et réclamations formulées au cours de l'enquête, ces circonstances, à les supposer même établies, n'ont, en tout état de cause, pas été de nature à vicier la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté ministériel dont il s'agit ; que les conditions prévues par l'arrêté interministériel du 12 octobre 1976 pour qu'une zone littorale soit déclarée insalubre se trouvaient réunies à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant, par ailleurs, qu'en tant que les arrêtés préfectoraux attaqués précisent les conditions de l'interdiction édictée par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 30 décembre 1993, ils n'instituent pas une interdiction plus étendue ou ne portent, en tout état de cause, pas atteinte à un "droit de ramassage des produits du domaine public" ;
Considérant, en outre, qu'il existe entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs non professionnels une différence de situation suffisante notamment au regard des prescriptions sanitaires auxquels ils sont soumis pour que les trois arrêtés préfectoraux attaqués aient pu, sans méconnaître le principe d'égalité et dans l'intérêt général, traiter différemment ces deux catégories de pêcheurs en autorisant, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, la cueillette et la pêche des coquillages pour les ramasseurs exerçant à titre professionnel et ayant passé un contrat avec un établissement agréé de traitement des coquillages ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à l'intérêt général s'attachant du point de vue de la protection sanitaire et du développement économique à la création d'une station d'épuration des huîtres, moules et autres coquillages, la seule circonstance que les arrêtés préfectoraux attaqués permettraient un approvisionnement régulier d'un tel établissement n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'agriculture et de la pêche, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PARTICULIERS CUEILLEURS OCCASIONNELS DE MOULES ET COQUILLAGES POUR LEURS BESOINS PERSONNELS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES PARTICULIERS CUEILLEURS OCCASIONNELS DE MOULES ET COQUILLAGES POUR LEURS BESOINS PERSONNELS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 172741
Date de la décision : 18/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE.


Références :

Décret du 20 août 1939 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 172741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172741.19981118
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