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18/11/1998 | FRANCE | N°193919

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 193919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 25 février 1998, présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 décembre 1997 en vue de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Neuves-Maisons ;
2°) rejette la protestation de M. Marc X... contre ces opérations électorales

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 et 25 février 1998, présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 décembre 1997 en vue de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Neuves-Maisons ;
2°) rejette la protestation de M. Marc X... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gilbert Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : "Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue" ; que, pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 décembre 1997 en vue de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Neuves-Maisons, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que le caractère secret du scrutin devait être regardé comme ayant été méconnu, dès lors que la rédaction manuscrite des bulletins de vote au lieu de l'utilisation des bulletins préalablement imprimés et disponibles lors des votes, a eu pour effet de permettre de connaître le sens du vote d'au moins un conseiller municipal ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le moins élevé des écarts de voix constatés lors de ces élections est de sept voix et qu'il n'est pas établi que les atteintes portées au secret du scrutin aient atteint ce nombre ; que, dès lors, l'irrégularité constatée lors du scrutin n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'incidence sur ses résultats ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé, pour annuler l'élection du maire et des adjoints de Neuves-Maisons, sur la seule circonstance que les électeurs avaient pu connaître le sens du vote d'au moins un conseiller municipal ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la circonstance que seuls des membres de la majorité municipale sortante ont exercé les fonctions de scrutateur n'a pas été de nature à vicier le scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 décembre 1997 en vue de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Neuves-Maisons ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 193919
Date de la décision : 18/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-7


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 193919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193919.19981118
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