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20/11/1998 | FRANCE | N°145855

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 1998, 145855


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège national BP 34-F à Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté de clôture de la chasse pour la saison 1992-1993

du 3 juin 1992 du préfet de l'Hérault, relatif à certaines espèces d'...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège national BP 34-F à Loriol (26270) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté de clôture de la chasse pour la saison 1992-1993 du 3 juin 1992 du préfet de l'Hérault, relatif à certaines espèces d'oiseaux migrateurs terrestres ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice moral ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 de la CEE ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu le code rural :
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) soutient que la copie du jugement qui lui a été notifié est incomplète, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant que dans la requête enregistrée les 3 et 5 août 1992, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES a contesté l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 3 juin 1992, en tant qu'il fixe les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau dans le département au 31 janvier 1993 pour le canard colvert, au 10 février 1993 pour l'oie cendrée, le canard souchet et le fuligule milouin, au 20 février 1993 pour le canard chipeau, le fuligule morillon, la sarcelle d'hiver, la foulque et le vanneau huppé, et au 28 février pour les rallidés et limicoles, ainsi que pour les espèces d'oiseaux de passage suivantes : tourterelle, étourneau, alouette des champs, grive, merle noir, bécasse et pigeon ramier ;
Considérant que si, dans un mémoire enregistré le 12 octobre 1992, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES a étendu sa demande d'annulation aux dispositions de l'arrêté préfectoral fixant la clôture de la chasse pour l'ensemble des autres espèces de gibier d'eau visées, incluant la nette rousse, le pluvier doré et le canard pilet, ces conclusions nouvelles pour ces dernières espèces, présentées plus de deux mois après la publication de l'arrêté attaqué, sont tardives ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, les Etats membres, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet retour vers leur lieu de nidification" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour lesquelles l'arrêté litigieux fixe les dates de clôture de la chasse, selon les cas, au 10 février, 20 février et 28 février, doivent être regardées comme ayant commencé leur période de reproduction et de migration vers leur lieu de nidification ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1993 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre du préjudice moral :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'établit pas le caractère direct, personnel et spécial des dommages qu'elle invoque ; que, par suite, sa demande ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES soit condamnée à payer à la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault qui, en tant qu'intervenante, n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault est admise.
Article 2 : Le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'arrêté du 3 juin 1992 du préfet de l'Hérault est annulé dans ses dispositions qui fixent les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, à l'exception de celles relatives au canard colvert, à la nette rousse, au pluvier doré et au canard pilet.
Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 145855
Date de la décision : 20/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1998, n° 145855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145855.19981120
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