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20/11/1998 | FRANCE | N°184158

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 1998, 184158


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1996, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1996, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 septembre 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 28 décembre 1995 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, le 19 mars 1996, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. Y... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, au plus tard le 27 mars 1996, de la décision susvisée du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... de nationalité algérienne, entré en France en 1993, fait valoir qu'il vit avec son épouse, également de nationalité algérienne, et leurs trois enfants dont le dernier est né en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis un détournement de procédure en lui notifiant un arrêté de reconduite à la frontière alors que l'administration se serait engagée à régulariser sa situation, il ne produit aucun élément de nature à justifier cette obligation ; que le moyen ne peut être dès lors qu'être rejeté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte, fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 6 mai 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier la portée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 184158
Date de la décision : 20/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1998, n° 184158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184158.19981120
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