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20/11/1998 | FRANCE | N°188368

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 20 novembre 1998, 188368


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1997, le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jeanine X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé

par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiérarchiqu...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1997, le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Jeanine X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiérarchique, en date du 20 juin 1991, dirigé contre une décision implicite du directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie rejetant sa demande de reclassement en qualité d'auxiliaire contractuelle ;
2°) l'établissement d'avenants à ses contrats ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 953,96 F, représentant son manque à gagner au 31 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le décret n° 79-106 du 28 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-5° du décret du 30 septembre 1953 modifié : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif" ; que les conclusions principales de la requête de Mme X... tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiérarchique du 20 juin 1991 dirigé contre des décisions implicites du directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie rejetant ses demandes de reclassement en qualité d'auxiliaire contractuelle ; que si l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie dispose que ledit office "a son siège à Paris", l'article 8 du même décret prévoit que le directeur de l'office "exerce ses fonctions à Alger" ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision à retenir pour déterminer la compétence de premier ressort pour connaître du présent litige doit être regardée comme ayant été prise par une autorité installée à Alger ; qu'il s'ensuit que le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent pour connaître directement de la requête de Mme X... ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête de Mme X... relatives au refus implicite de modifier son contrat de recrutement en date du 18 juillet 1988 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande présentée le 9 juin 1990 au directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, Mme X... a sollicité la révision des clauses de son contrat de recrutement conclu le 18 juillet 1988 ; que le délai ouvert à Mme X... pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de cette demande a commencé à courir à compter de la naissance de ladite décision implicite, soit au plus tard le mercredi 10 octobre 1990 ; que, compte tenu des délais supplémentaires de distance prévus à l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, ce délai doit être regardé comme étant expiré au plus tard le lundi 11 février 1991 ; que, par suite, le recours hiérarchique introduit par Mme X... le 20 juin 1991 à l'encontre de la décision contestée n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de proroger ce délai ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme X... à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de révision des clauses de son contrat de recrutement en date du 18 juillet 1988 doivent être rejetées comme tardives ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier qu'elle aurait subi n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit ; que, dès lors, la fin de non-recevoir que leur oppose le ministre des affaires étrangères doit être accueillie ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à Mme X... par le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie concernant sa demande de modification de son contrat de recrutement du 12 février 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret susvisé du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger : "Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat" ; que les dispositions de l'arrêté précité ont été rendues applicables aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires en Algérie, au Maroc et en Tunisie par un arrêté interministériel du 22 novembre 1972 ; que les dispositions de ce dernier arrêté ont elles-mêmes été étendues aux personnels contractuels de nationalité française des catégories C et D en fonctions à l'échelon central de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie par l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 31 décembre 1975 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret précité du 18 juin 1969 : "Les agents contractuels recrutés au titre du présent décret son répartis dans les catégories indiciaires suivantes : 2ème catégorie C : I - Indice brut moyen : 262-II. Indice brut maximal : 320" ; que l'article 3 de l'arrêté précité du 18 juin 1969, modifié par l'article 2 de l'arrêté précité du 31 décembre 1975, dispose : "Les fonctions des agents visés par le présent arrêté sont réparties entre les catégories indiciaires prévues à l'article précédent dans les conditions ci-après : ... 2ème catégorie C : ... commis" ; qu'il est constant que, par contrat du 12 février 1991, MmeMARSETTI a été recrutée pour exercer les fonctions de commis à l'administration centrale de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 18 juin 1969, elle ne pouvait se prévaloir, quelles que fussent par ailleurs les conditions de recrutement d'agents titulaires occupant des fonctions analogues aux siennes, de ce qu'elle était titulaire, à la date de la signature de son contrat, d'un diplôme universitaire pour prétendre à une autre rémunération que celle attachée à la catégorie indiciaire où la classaient les fonctions de commis prévues à son contrat ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a rejeté sa demande de modification du contrat conclu le 12 février 1991 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit ordonné l'établissement d'avenants aux contrats conclus en 1988 et 1991 :
Considérant que le rejet, par la présente décision, des conclusions à fin d'annulation des décisions implicites du directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie entraîne nécessairement, en tout état de cause, le rejet des conclusions susindiquées tendant à ce que, au titre des mesures nécessaires à l'exécution du jugement, il soit fait injonction à cette autorité de modifier les clauses des contrats de recrutement de Mme X... ;
Sur les conclusions à fin de remboursement d'une partie des retenues opérées sur les émoluments de Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : "Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux. Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 ainsi que pour tous les personnels civils dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'ancien indice net 205. Ce taux est réduit à 10 p. 100 dans tous les autres cas. Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et de 10 p. 100 ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est : ... b) ... un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat ou se trouve à sa disposition à titre gratuit" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le logement occupé par l'agent appartient à l'Etat ou se trouve à sa disposition à titre gratuit, il incombe à l'administration, dans l'hypothèse où le loyer égal à la valeur locative dudit logement excède le montant de la retenue à la source résultant de l'application des taux susmentionnés de 10 p. 100 et de 15 p. 100, de majorer ladite retenue respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie de ce loyer excédant le montant susmentionné ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la retenue opérée sur les émoluments de Mme X... a excédé le montant maximal qui pouvait être prélevé en application des dispositions précitées ; que, compte tenu notamment des remboursements opérés au bénéfice de la requérante en 1991 et 1992, Mme X... est fondée à demander la condamnation de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie à lui verser une somme de 19 995,99 F ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie est condamné à verser à Mme X... la somme de 19 995,99 F.
Article 2 : L'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine X..., à l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 188368
Date de la décision : 20/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Arrêté du 18 juin 1969 art. 2, art. 3
Arrêté du 22 novembre 1972
Arrêté du 31 décembre 1975 art. 1, art. 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 15
Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 4
Décret 79-106 du 28 novembre 1979 art. 1, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1998, n° 188368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188368.19981120
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