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23/11/1998 | FRANCE | N°151561

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 novembre 1998, 151561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X...
Y..., demeurant ... ; M. DEL ESTAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il

a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et de la période corre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X...
Y..., demeurant ... ; M. DEL ESTAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et de la période correspondant à ces années, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F TTC, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. DEL Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'une perquisition effectuée, le 12 septembre 1985, au domicile, à Perpignan, de M. DEL ESTAL, un inspecteur divisionnaire du service régional de police judiciaire a saisi divers documents concernant l'activité de ce commerçant forain, qui ont été remis le même jour à des agents de la direction générale des impôts agissant pour le compte du directeur départemental de la concurrence et de la consommation des Pyrénées-Orientales ; qu'ayant été invité par ces agents à préciser la nature des données figurant sur l'une des pièces saisies ayant la forme d'un "carnet-calendrier", M. DEL ESTAL leur a déclaré, le même 12 septembre 1985, que celui-ci retraçait les encaissements journaliers correspondant aux recettes qu'il avait tirées de l'exploitation de son fonds de commerce au cours de la période du 1er janvier au 7 septembre 1985 et qui s'étaient élevées, au total, à 737 000 F ; que, dans la même déclaration, M. DEL ESTAL a indiqué que, pour la période correspondant aux années 1981 à 1984, le montant annuel de ses ventes pouvait, compte tenu de cet encaissement de 737 000 F en 1985, être évalué à 800 000 F environ, et que les achats de marchandises destinées à la revente qu'il avait effectués au cours des mêmes années, s'étaient élevés, à 400 000 F par an ; que, lors de la signature, le 29 novembre 1985, du procès-verbal établi à la suite de l'enquête effectuée par les agents de la direction générale des impôts ayant agi pour le compte de la direction de la concurrence et de la consommation et dans lequel ceux-ci avaient relevé que, faute par M. DEL ESTAL d'avoir pu leur présenter aucun document comptable en dehors de quelques factures, il devait être regardé comme ayant procédé, en infraction aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1383 du 30 juin 1945, alors en vigueur, à des achats de marchandises sans factures s'étant élevés, à 400 000 F au cours de chacune des années 1983 et 1984, M. DEL ESTAL a contesté ces chiffres, en soutenant que le montant de ses achats n'avait, en réalité, pas excédé 143 925 F en 1983 et 25 160 F en 1984 ; qu'ayant procédé, pour les années 1983 à 1985, à une vérification de la comptabilité de M. DEL ESTAL, l'administration fiscale, estimant que, eu égard aux lacunes de la comptabilité présentée et à l'inexactitude des renseignements sur la base desquels les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices de l'intéressé avaient été établis pour les périodes biennales 1982-1983 et 1984-1985, ceux-ci devaient être déclarés caducs en application de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales et que la limite de 500 000 F fixée par l'article 302 ter du code général des impôts au-delà de laquelle le régime du forfait cesse de s'appliquer à partir de la deuxième année au cours de laquelle le chiffre d'affaires a excédé ce montant, avait été dépassée, pour la première fois en 1982, a reconstitué, pour les trois années 1983, 1984 et 1985, le montant des bénéfices et du chiffre d'affaires devant être soumis, selon le régime réel simplifié, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée, en évaluant les recettes par application du coefficient 2 à un montant annuel d'achats, hors taxe, de 400 000 F et les charges, à 20 % des recettes ; que, dans la notification de redressements adressée le 19 décembre 1986 à M. DEL ESTAL, le vérificateur a indiqué que lemontant annuel d'achats de 400 000 F
qu'il avait retenu correspondait à une évaluation plausible, compte tenu des marges couramment pratiquées dans la profession et du fait que le "carnetcalendrier" saisi le 12 septembre 1985 avait fait apparaître une recette globale de 737 000 F pour la période du 1er janvier au 7 septembre 1985 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. DEL ESTAL a été assujetti en conséquence des redressements ci-dessus mentionnés ont été assortis des majorations prévues en cas de mauvaise foi du contribuable par les dispositions, alors applicables, des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; que, par l'arrêt contre lequel M. DEL ESTAL se pourvoit, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le rejet qui avait été opposé par le tribunal administratif de Montpellier à sa demande en décharge de ces droits et pénalités ;

Considérant que, devant la cour administrative d'appel, M. DEL ESTAL a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de discuter le montant réel des bénéfices et recettes reconstitués, sur la base desquels il a été imposé, faute pour l'administration d'avoir versé au dossier, malgré ses demandes, le "carnet-calendrier" saisi le 12 septembre 1985, qui ne lui avait pas été restitué ; que la Cour n'a pu, sans erreur de droit, dès lors, d'une part, que l'administration n'avait pas produit devant elle ce document, dont, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, elle a exploité les données pour évaluer à 400 000 F par an les achats effectués par M. DEL ESTAL en 1983, 1984 et 1985 et calculer à partir de ce chiffre, les bénéfices et les recettes imposables de l'intéressé, et, d'autre part, que le même document constituait, à l'exception de quelques factures, la seule pièce comptable dont ce dernier pouvait utilement se prévaloir au soutien de ses prétentions, se fonder sur les seules déclarations qu'il avait faites les 12 septembre et 29 novembre 1985, pour juger qu'il relevait bien, à compter de l'année 1983, du régime simplifié d'imposition, et non plus du régime du forfait, et qu'il y avait lieu de maintenir les montants de bénéfices et de chiffre d'affaires imposables, selon le régime simplifié, évalués d'office par l'administration ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête présentée par M. DEL ESTAL devant la cour administrative d'appel de Bordeaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas été en mesure de produire devant le juge de l'impôt, le "carnet-calendrier", saisi le 12 septembre 1985 et conservé par la direction de la concurrence et de la consommation dont, ainsi qu'il a été dit, elle a exploité les données pour déclarer caducs les forfaits de M. DEL ESTAL et reconstituer d'office ses bénéfices et recettes imposables ; que, par suite, M. DEL ESTAL, qui n'a pas été en mesure de contester utilement les redressements ainsi effectués, doit être regardé comme établissant l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 décembre 1991, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. DEL ESTAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 29 juin 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : M. DEL ESTAL est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985.
Article 3 : L'Etat paiera à M. DEL ESTAL une somme de 11 860 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... ESTAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 151561
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 302 ter, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1383 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1998, n° 151561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151561.19981123
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