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25/11/1998 | FRANCE | N°139151

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 139151


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé l'attribution de l'aide à la libération et à la reprise d'exploitations viables, instituée dans le cadre de l'opération groupée d'aménagement foncier dans le secteur du Mêle-sur-Sarthe, de

Courtomer et de Pervenchères ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé l'attribution de l'aide à la libération et à la reprise d'exploitations viables, instituée dans le cadre de l'opération groupée d'aménagement foncier dans le secteur du Mêle-sur-Sarthe, de Courtomer et de Pervenchères ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-488 du 8 juin 1970 fixant les conditions d'attribution d'avantages en vue de favoriser la réalisation d'opérations groupées d'aménagement foncier ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté du 10 juillet 1986 par lequel le préfet de l'Orne a défini les conditions de mise en place de l'opération groupée d'aménagement foncier "spéciale installation" dans le secteur du Mêle-sur-Sarthe, de Courtomer et de Pervenchères, ne comporte pas le visa du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, n'entache pas d'illégalité la décision attaquée prise sur le fondement de cet arrêté ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs s'était substitué au décret n° 81-246 du 17 mars 1981 portant sur le même objet ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort fondé son jugement sur les dispositions du décret du 23 février 1988 ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1986 susmentionné prévoit, dans son article 2, l'octroi d'une prime de 60 000 F à tout propriétaire décidant de céder son exploitation par bail à ferme à un jeune, stagiaire ou non, répondant aux conditions d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ; que, pour pouvoir bénéficier de cette dernière dotation, les demandeurs doivent remplir les conditions énoncées au titre 1er du décret du 23 février 1988, applicables à l'ensemble des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : "Sont exclus des aides à l'installation prévues au présent décret : ( ...) 2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France" ; que le préfet de l'Orne était, par suite, fondé à rechercher, avant de statuer sur la demande de M. X... tendant à obtenir une aide à la libération et à la reprise d'exploitations viables, si l'agriculteur auquel il avait décidé de céder son exploitation était déjà installé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., candidat pressenti par M. X..., était membre associé du groupement agricole d'exploitation en commun de l'Espérance depuis le 1er octobre 1985 et qu'il avait d'ailleurs bénéficié à cette occasion de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ; que, dès lors, il devait être regardé comme déjà installé lorsque M. X... a envisagé de lui céder son exploitation ; qu'il suit de là que cette cession ne permettait pas à M. X... de prétendre à la prime prévue par l'arrêté du 10 juillet 1986 ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 septembre 1988 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé l'attribution de l'aide à la libération et à la reprise d'exploitations viables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139151
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 81-246 du 17 mars 1981
Décret 88-176 du 23 février 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 139151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:139151.19981125
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