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25/11/1998 | FRANCE | N°160215

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 160215


Vu la décision en date du 13 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu la décision du 19 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a condamné l'Etat à verser la somme de 21 420 F aux CONSORTS X... et la même somme au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X... demeurant au lieu-dit "l'Orme-de-Haut" à Limerzel (56220) ; les CONSORTS X... d

emandent au Conseil d'Etat :
1°) de liquider l'astreinte à compter d...

Vu la décision en date du 13 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu la décision du 19 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a condamné l'Etat à verser la somme de 21 420 F aux CONSORTS X... et la même somme au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X... demeurant au lieu-dit "l'Orme-de-Haut" à Limerzel (56220) ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de liquider l'astreinte à compter du 13 février 1997 jusqu'à sa décision ;
2°) de porter l'astreinte de 680 F à 1 360 F par jour et de prévoir que son montant leur sera versé intégralement ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de faire cesser l'expropriation illégale de leurs terres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 12 février 1997 :
Considérant que, par une décision du 13 septembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 1993 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 680 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant que, par une seconde décision du 19 mars 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, constatant le défaut d'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Rennes dont ne pouvait tenir lieu la décision du 7 juin 1995 de la commission d'aménagement foncier du Morbihan, a procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 12 décembre 1996 inclus au 12 février 1997 inclus, en partageant le montant total de cette astreinte, soit 42 840 F, par moitié entre les CONSORTS X... et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée ( ...) Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du supplément d'instruction ordonné que la commission nationale d'aménagement foncier a été saisie par le ministre de l'agriculture et de la forêt le 1er juillet 1997, en application de l'article L. 121-11 du code rural, postérieurement à la décision susanalysée du Conseil d'Etat du 19 mars 1997 ; que, toutefois, cette commission n'a, à ce jour, pris aucune décision sur le remembrement des biens propres de M. Jean X... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 1993 n'a pas reçu une complète exécution ; qu'il convient, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment du début d'exécution du jugement susanalysé et de ce que les intéressés n'ont pas saisi eux-mêmes la commission nationale d'aménagement foncier comme ils en avaient la possibilité, il y a lieu, comme le permettent les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980, de ramener de 680 F à 200 F par jour le taux de l'astreinte fixé par la décision du Conseil d'Etat du 13 septembre 1996 ; que pour la période du 13 février 1997 inclus au 6 novembre 1998 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 200 F par jour, s'élève à 126 400 F ; que compte tenu des mêmes circonstances, il convient de partager cette somme à raison respectivement de 20 % et de 80 % entre les CONSORTS X... et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit contraint à restituer aux CONSORTS X... leur propriété :
Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux CONSORTS X... une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 25 280 F aux CONSORTS X..., ainsi qu'une somme de 101 120 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : L'Etat versera aux CONSORTS X... une somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des CONSORTS X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 160215
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Faculté d'accorder le remboursement - Liquidation d'une astreinte - Existence.

54-06-05-11, 54-06-07-01-04 Lorsque le juge administratif procède à la liquidation d'une astreinte, il peut accorder à la partie gagnante le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE - Faculté d'accorder le remboursement des frais exposés par la partie gagnante et non compris dans les dépens - Existence.


Références :

Code rural L121-11
Loi du 08 février 1995 art. 77
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5, art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 160215
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160215.19981125
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