La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1998 | FRANCE | N°182790

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1998, 182790


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1995, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège social est sis ..., représenté par son président en exercice régulièrement mandaté ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, des décisions de transformation, en 1996, de postes de professeur de l'école nationale supérieure des arts et métiers en postes de maître de conférences dans des écoles nationales d'ingénieur ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, toutes

les transformations de poste de professeur de l'école nationale supérieure d...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1995, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège social est sis ..., représenté par son président en exercice régulièrement mandaté ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, des décisions de transformation, en 1996, de postes de professeur de l'école nationale supérieure des arts et métiers en postes de maître de conférences dans des écoles nationales d'ingénieur ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, toutes les transformations de poste de professeur de l'école nationale supérieure des arts et métiers intervenues depuis le 10 janvier 1992 ;
3°) de rétablir à leur niveau antérieur le nombre des promotions à la hors classe du corps des professeurs de l'école nationale supérieure des arts et métiers, le nombre des nominations dans ce corps et le nombre des promotions au choix et au grand choix dans ce corps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 relatif à l'organisation des écoles nationales d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'école nationale supérieur d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche transformant, en 1996, des emplois de professeur de l'école nationale supérieure des arts et métiers dans les écoles nationales d'ingénieurs en emplois de maître de conférences :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'aucune disposition de l'article 9 du décret susvisé du 10 mai 1963 relatif à l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur ni aucun autre texte n'impose au ministre chargé de l'enseignement supérieur de consulter le conseil de perfectionnement de ces établissements avant de répartir les emplois d'enseignants qui y sont affectés, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, et de transformer un emploi occupé initialement par un membre du corps des professeurs de l'école nationale supérieure des arts et métiers régi par le décret du 6 mai 1988 modifié en emploi affecté à un maître de conférences relevant d'un corps régi par le décret du 6 juin 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil de perfectionnement des écoles nationales d'ingénieurs ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de transformer des emplois de professeur de l'école nationale supérieure des arts et métiers par des emplois de maître de conférences dans les écoles nationales d'ingénieurs, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ait commis, au regard des besoins de ces établissements, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les circonstances alléguées que la suppression d'emplois de professeur de l'école nationale supérieure des arts et métiers et la diminution des effectifs du corps qui en résulterait seraient susceptibles de nuire au déroulement de la carrière de ces enseignants, et d'avoir des incidences sur les modalités de représentation des enseignants au seindes organismes paritaires ainsi que sur l'exercice du droit syndical, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat indépendant de l'enseignement supérieur n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a supprimé des emplois de professeur des écoles nationales d'ingénieurs en 1996 et déclaré vacants des emplois de maître de conférences dans ces établissements ;
Sur les conclusions dirigées contre les transformations d'emploi intervenues entre 1992 et 1996 :
Considérant que les décisions ainsi visées ne sont ni identifiées, ni produites ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions :

Considérant que, hormis les cas prévus par les dispositions introduites dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors, les conclusions par lesquelles le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'ordonner le rétablissement, tels qu'ils existaient à la date du 10 janvier 1992, du nombre de promotions à la hors classe du corps des professeurs de l'école nationale supérieure des arts et métiers, du nombre de nominations dans ce corps et du nombre de promotions au choix et au grand choix dans ce corps, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INDEPENDANT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182790
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 63-465 du 10 mai 1963 art. 9
Décret 84-431 du 06 juin 1984
Décret 88-651 du 06 mai 1988
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 41
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 182790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182790.19981125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award