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25/11/1998 | FRANCE | N°189746

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 novembre 1998, 189746


Vu l'ordonnance, en date du 13 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X..., demeurant .... Bruniquel à Saline-lesBains (97434) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 6 août 1997, présentée par M. André X

... et tendant à l'annulation du paragraphe 2.3 de la circulaire en...

Vu l'ordonnance, en date du 13 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X..., demeurant .... Bruniquel à Saline-lesBains (97434) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 6 août 1997, présentée par M. André X... et tendant à l'annulation du paragraphe 2.3 de la circulaire en date du 23 janvier 1997 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte parole du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu les décrets n° 53-1266 du 22 décembre 1953, n° 57-87 du 28 janvier 1957 et n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu la loi n° 74-1114 du 28 décembre 1974 portant loi de finances rectificatives pour 1974, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonctionpublique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 71-485 du 22 juin 1971 ;
Vu le décret n° 74-1130 du 30 décembre 1974 modifiant le décret n° 59-763 du 20 juin 1959 portant R.A.P. et relatif à l'application de l'article 17 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : "- Il est créé, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre. Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "- Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité." ; qu'aux termes de la circulaire attaquée du 23 janvier 1997 : "Il est signalé que le fonctionnaire en service dans un département ou territoire d'outre-mer admis au congé de fin d'activité perd le bénéfice : à La Réunion, de la majoration de traitement et de l'index de correction ( ...) dans les autres départements d'outremer, de la majoration de traitement" ; que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, se sont ainsi bornés à commenter les dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 qui fondent le calcul du revenu de remplacement sur le seul traitement brut ; que, dès lors, la circulaire attaquée ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189746
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 23 janvier 1997
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 12, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 189746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189746.19981125
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