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30/11/1998 | FRANCE | N°159203

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 159203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1994 et 11 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD dont le siège est situé au Mas des Rosiers à Nîmes (30900) ; la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du conseil municipal de Nîmes du 21 juillet 1986, du 22 mai 1991, du 30 juin 1992 et d

u 8 octobre 1992 relatives à la concession du service extérieur des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1994 et 11 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD dont le siège est situé au Mas des Rosiers à Nîmes (30900) ; la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du conseil municipal de Nîmes du 21 juillet 1986, du 22 mai 1991, du 30 juin 1992 et du 8 octobre 1992 relatives à la concession du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Nîmes et contre la convention de concession signée le 31 juillet 1986 ainsi que les avenants qui la prorogent et la modifient ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces actes ainsi que la décision du maire de Nîmes de signer le contrat du 12 octobre 1992 ;
3°) de condamner solidairement la ville de Nîmes et la société "Pompes funèbres du Sud-Est" à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD, de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes et de Me Luc-Thaler, avocat de la société "Pompes funèbres du Sud-Est",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 21 juillet 1986, le conseil municipal de Nîmes a concédé à la société anonyme Roblot le service extérieur des pompes funèbres de la ville pour une durée de six ans à compter du 1er août 1986 et autorisé le maire à signer le contrat de concession ; que, par trois délibérations en date des 22 mai 1991, 30 juin 1992 et 8 octobre 1992, le conseil municipal a autorisé, respectivement, le transfert du contrat de concession à la société "Pompes funèbres du Sud-Est", la prorogation de ce contrat jusqu'au 31 octobre 1992 et une modification ainsi qu'une nouvelle prorogation de la concession jusqu'au 31 juillet 1998 ; que la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD demande l'annulation de ces délibérations, du contrat de concession signé le 31 juillet 1986 et des avenants signés le 18 juin 1991, le 2 juillet 1992 et le 12 octobre 1992 qui le modifient et le prorogent ainsi que de la décision du maire de Nîmes de signer l'avenant du 12 octobre 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du 21 juillet 1986, du 22 mai 1991 et du 30 juin 1992 :
Considérant que les délibérations précitées du 21 juillet 1986, du 22 mai 1991 et du 30 juin 1992 ont été affichées en mairie, respectivement, le 26 juillet 1986, le 30 mai 1991 et le 7 juillet 1992 ; que les conclusions dirigées contre ces délibérations n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 7 décembre 1992, postérieurement à l'expiration des délais de recours et n'étaient, dès lors, pas recevables ; que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 8 octobre 1992 :
En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 que, si le contrat par lequel une commune a concédé à une entreprise le service extérieur des pompes funèbres ne saurait être utilement critiqué à raison du droit exclusif d'exploitation du service public conféré à cette entreprise en vertu de l'article L. 362-1 du code des communes dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, les clauses d'un tel contrat ne peuvent légalement avoir pour effet de placer l'entreprise dans une situation dans laquelle elle contreviendrait aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance qui prohibent l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

Considérant que le contrat signé avec la société "Pompes funèbres du Sud-Est" le 12 octobre 1992, en attribuant pour une nouvelle période de six ans à cette société un droit exclusif sur les prestations du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Nîmes, a créé à son profit une position dominante au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, toutefois, en l'absence de précisions sur les stipulations du contrat qui auraient été susceptibles de placer la société "Pompes funèbres du Sud-Est" en situation d'abuser de cette position dominante, le moyen tiré par la société requérante de ce que la délibération du 8 octobre 1992 du conseil municipal de Nîmes autorisant la signature de ce contrat aurait été prise en violation des prescriptions précitées ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une violation de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne :
Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne : "Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci" ; qu'aux termes de l'article 90 : "les Etats membres, en ce qui concerne ( ...) les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus" ;
Considérant qu'à supposer que le contrat signé le 12 octobre 1992 par la ville de Nîmes avec la société "Pompes funèbres du Sud-Est" ait contribué, en raison du droit exclusif qu'il comporte, à assurer à cette société une position dominante sur une partie substantielle du marché commun des prestations funéraires et soit susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires, ses clauses ne seraient incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 86 du traité que si l'entreprise était amenée, par l'exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il lui a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive ; que la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD n'a donné aucune précision, ni en première instance ni en appel, sur les stipulations du contrat qui auraient caractérisé un abus de position dominante au profit de la société "Pompes funèbres du Sud-Est" ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que la délibération du 8 octobre 1992, par laquelle le conseil municipal de Nîmes a autorisé la signature de ce contrat, aurait été prise en violation des prescriptions précitées de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne et que le tribunal, en se bornant à relever que les prix autorisés ne sont pas excessifs, se serait mépris sur la portée du texte applicable ;
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère illicite de l'article 3-1° du contrat signé le 12 octobre 1992 :

Considérant que l'article 3-1° du contrat signé le 12 octobre 1992 stipule que la société concessionnaire s'engage à procéder gratuitement à l'inhumation des sapeurs-pompiers décédés à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé aux lieu et place de la commune à laquelle une telle charge était imposée par l'article R. 354-72 alors en vigueur du code des communes ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3-1° : "Les fournitures et prestations se limiteront aux modalités d'inhumation faisant l'objet de l'annexe II du présent contrat (Devis type 5 B)" ; que ce devis mentionne, outre les prestations et fournitures résultant du service concédé, des fournitures et prestations hors concession, parmi lesquelles, notamment, une croix latine ;
Considérant que cette stipulation a seulement pour objet de transférer une charge au cocontractant de la collectivité publique, dans le cadre de leurs relations contractuelles, et d'en fixer les limites, sans imposer aux familles une quelconque obligation ; que la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la stipulation en cause aurait pour effet d'étendre illégalement le service public concédé à des éléments du service intérieur des pompes funèbres ou de porter atteinte au principe de neutralité de ce service ;
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère illicite de l'article 4 du contrat signé le 12 octobre 1992 :
Considérant que l'article 4 du contrat signé le 12 octobre 1992 stipule que : "La responsabilité de l'une ou l'autre partie ne pourra être mise en cause si des dispositions nouvelles liées à la réglementation des communautés européennes venaient à en modifier l'équilibre./ Les parties conviennent de se réunir pour procéder à l'adaptation des conditions contractuelles, conformément à l'article 27 du traité du 31 juillet 1986" ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que cette clause affecterait illégalement les droits des tiers n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, cette clause n'a pas pour effet de priver la commune de ses prérogatives de cocontractant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des stipulations de l'avenant du 12 octobre 1992 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 8 octobre 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Nîmes de signer l'avenant du 12 octobre 1992 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le contrat de concession du 31 juillet 1986 et les avenants du 22 mai 1991, 18 juin 1991, 2 juillet 1992 et 12 octobre 1992 :
Considérant que les conclusions de la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de stipulationscontractuelles ne sont pas, eu égard à l'objet desdites stipulations, recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et des décisions attaqués ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nîmes et la société "Pompes funèbres du Sud-Est", qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD à payer à la ville de Nîmes et à la société "Pompes funèbres du Sud-Est" les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nîmes et la société "Pompes funèbres du Sud-Est" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POMPES FUNEBRES EUROPEENNES DU GARD, à la ville de Nîmes, à la société "Pompes funèbres du Sud-Est" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 159203
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L362-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-23 du 08 janvier 1993
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 8, art. 90, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 159203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159203.19981130
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