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30/11/1998 | FRANCE | N°167192

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 novembre 1998, 167192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1995 et 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1991 par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 relative aux mesures de remis

e des dettes des rapatriés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1995 et 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1991 par laquelle le préfet de l'Allier lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 relative aux mesures de remise des dettes des rapatriés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que les prêts pour lesquels l'intéressé demandait le bénéfice des dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 avaient été contractés postérieurement à la date limite fixée par le législateur ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce moyen n'avait pas été invoqué en première instance par le défendeur ; que le tribunal a ainsi soulevé d'office un moyen, sans en informer les parties avant la séance de jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts, et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure "( ...) les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous" ; que les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : "a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes-courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires" ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal ( ...) ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ;
Considérant que l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 a étendu le champ de cette remise aux prêts accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 "sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a souscrit un premier prêt de 150 000 F, le 5 avril 1983, afin de racheter à sa soeur les droits que celle-ci détenait sur le fonds de commerce d'horticulture que les parents du requérant avaient cédé à leurs deux enfants le 28 décembre 1981 ; que ce prêt, à supposer qu'il puisse être regardécomme un prêt complémentaire ou prêt de réinstallation accordé au père du requérant en 1964, a été accordé plus de dix ans après celui-ci et ne peut donc être remis, en vertu des dispositions précitées ; que M. X... a souscrit un second prêt de 330.000 F, le 5 mars 1984, afin de financer l'acquisition de sa résidence principale ; que ce prêt obtenu en vue de l'accession au droit de propriété d'une maison d'habitation est expressément exclu du bénéfice de la remise par les termes mêmes de la loi du 30 décembre 1986 susvisée ; que, par suite, le préfet de l'Allier était tenu de refuser la remise des dettes afférente à ces prêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 1995 du tribunal administratif de ClermontFerrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 167192
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 167192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167192.19981130
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