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30/11/1998 | FRANCE | N°189809

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 novembre 1998, 189809


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 25 août 1997, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui réclame un trop-perçu sur rémunération d'un montant de 8 505,07 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 25 août 1997, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 juin 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui réclame un trop-perçu sur rémunération d'un montant de 8 505,07 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 en date du 24 juin 1997 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de rémunération correspondant aux allocations familiales, au supplément familial de solde, à l'indemnité pour charges militaires et à la majoration de cette indemnité qui lui ont été servis en mars 1997 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189809
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 189809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189809.19981130
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