La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1998 | FRANCE | N°195125

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 195125


Vu la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1998 et 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Hérault pour la désignation des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon et de déclarer M. Jacques Y... inéligible en qualité de conseiller régional pendant une durée d'un an en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectiv...

Vu la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1998 et 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Hérault pour la désignation des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon et de déclarer M. Jacques Y... inéligible en qualité de conseiller régional pendant une durée d'un an en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges A... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jacques Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 50-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 50-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la région Languedoc-Roussillon a mis à la disposition du public un numéro téléphonique pouvant être appelé gratuitement, ce numéro, qui pouvait être appelé depuis plus de cinq ans et qui permettait d'informer le public et les entreprises sur les actions de formation professionnelle conduites par la région, ne saurait être regardé comme ayant été, au sens des dispositions précitées, porté à la connaissance du public par la liste conduite par M. Y... ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 51 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la campagne électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales./ Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats./ Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que quelques affiches représentant M. Y..., apposées antérieurement au 1er décembre 1997, ont été maintenues après cette date en dehors des emplacements autorisés, cette méconnaissance des prescriptions de l'article L. 51 du code électoral ne peut être regardée en l'espèce, eu égard au petit nombre des irrégularités commises et à leur faible durée, comme ayant été susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la violation du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., la participation de la région Languedoc-Roussillon à des manifestation de soutien aux vins et produits régionaux, au tourisme, à la culture et aux loisirs, à la formation professionnelle et aux entreprises, d'une part, et la consultation régionale sur l'aménagement du territoire organisée par le conseil régional d'autre part, ne peuvent être regardées comme constituant des procédés de publicité commerciale au sens des dispositions précitées ;
Considérant que si l'annonce, parue le 4 mars 1998 dans le quotidien "Le Midi libre", d'une réunion publique organisée le même jour par M. Y... doit être regardée comme constituant un procédé de publicité commerciale par la voie de la presse, il résulte de l'instruction que cette annonce concernait une réunion tenue à Mende, en Lozère, et qu'elle n'a fait l'objet d'une parution que dans l'édition du quotidien distribuée dans ce département ; que, par suite, cette irrégularité n'a pu, en tout état de cause, porter atteinte à la sincérité des élections qui se sont déroulées dans le département de l'Hérault ;
Sur le grief tiré de la violation du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que si M. A... soutient qu'à compter du 1er septembre 1997, date à laquelle s'est ouverte la période visée par les dispositions précitées, M. Y... a organisé une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la région LanguedocRoussillon en intensifiant la politique de communication de la région et en multipliant les inaugurations, visites de chantier, poses de première pierre et colloques organisés par la région ou avec sa participation, il résulte de l'instruction que ni ces différentes manifestations, ni les articles de presse qui en rendent compte ne peuvent être regardés comme constituant des opérations de promotion publicitaire au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 ;
Sur le grief tiré de la violation des articles L. 52-8 et L. 52-11 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-11 du même code : "Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 341-1 du même code, relatif aux conseillersrégionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales applicable dans le département de l'Hérault était fixé pour l'élection litigieuse à 1 566 500 F ; que les dépenses totales retracées dans le compte de campagne de la liste conduite par M. Y..., telles qu'elles ont été approuvées, après réformation, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se sont élevées à 813 449 F ; qu'il n'y a pas lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, de majorer le montant de ces dépenses, d'une part, du montant de frais qui auraient été exposés en violation de l'article L. 52-1 du code électoral et, d'autre part, du montant d'avantages qui auraient été obtenus en méconnaissance de l'article L. 52-8 de ce même code ;
Sur le grief tiré de manoeuvres ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin :
Considérant que la polémique qui a opposé M. A... et M. Y... sur l'existence d'un accord politique conclu entre la liste conduite par ce dernier et un autre parti politique n'a pas excédé en l'espèce les limites de la polémique électorale et n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. A... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. A... à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A..., à M. Jacques Y..., à MM. X..., Brule, Cabanes, Chaynes, Peytavi, Roumegas, Martinez, à Mme Z..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 195125
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L50-1, L51, L52-1, L52-8, L52-11, L118-3, L341-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 195125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195125.19981130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award