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30/11/1998 | FRANCE | N°195128

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 195128


Vu la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Aude pour la désignation des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décemb

re 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sén...

Vu la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Aude pour la désignation des membres du conseil régional de Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Roger X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Isabelle B...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 184 et R. 186 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 184 du code électoral : "L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le scrutin./ Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration" ; qu'aux termes de l'article R. 186 du même code : "Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184" ;
Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Aude pour l'élection des membres du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, M. X... fait valoir que le titre de la liste conduite par Mme B... a été complété par la mention "Liste majorité régionale" qui ne figurait pas dans le titre de la liste déposé à la préfecture et publié en application de l'article R. 184 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que cette mention qui figurait sur l'ensemble des documents de propagande utilisés par la liste de Mme B... n'a pas été, en l'espèce, de nature à créer une confusion entre les listes concurrentes et qu'elle n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-3 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote" ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que plusieurs emblèmes soient imprimés sur les bulletins de vote d'une liste de candidats ; que les emblèmes de l'U.D.F., du R.P.R. et du parti libéral figurant sur les bulletins de vote de la liste conduite par Mme B... sont ceux des trois principales formations politiques ayant apporté leur soutien à cette liste ;
Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques, il lui appartient, en revanche, d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la circonstance que la liste conduite par Mme B..., sur laquelle figuraient plusieurs membres du R.P.R., n'ait pas été investie par ce parti alors qu'elle avait fait figurer son emblème sur ses bulletins de vote n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à Mme B... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. Alain C..., à Mme Isabelle B..., à M. Z..., à M.Henri Escortell, à M. A..., à Mme Y..., à M. D..., à M. E..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 195128
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral R184, R186, L52-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 195128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195128.19981130
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