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30/11/1998 | FRANCE | N°197137

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 197137


Vu 1°, sous le n° 197137, le jugement en date du 9 avril 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS, représenté par son secrétaire général en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 23

avril 1997, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT ...

Vu 1°, sous le n° 197137, le jugement en date du 9 avril 1998, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS, représenté par son secrétaire général en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 23 avril 1997, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants de proroger au-delà du 24 juin 1997 le mandat des membres de la commission administrative paritaire des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu 2°, sous le n° 197495, l'ordonnance en date du 17 juin 1998, enregistrée ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT C.G.T. - ANCIENS COMBATTANTS, représenté par un secrétaire général adjoint régulièrement habilité ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mars 1997, présentée par le SYNDICAT C.G.T. - ANCIENS COMBATTANTS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants de proroger au-delà du 24 juin 1997 le mandat des membres de la commission administrative paritaire des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 26 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, notamment son article 13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et du SYNDICAT CGT - ANCIENS COMBATTANTS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les syndicats requérants demandent l'annulation d'une décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants aurait prorogé le mandat des membres de la commission administrative paritaire des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés de ce département ministériel venu à expiration le 24 juin 1997 ; que la circonstance que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'avait pas, le 26 mars et le 23 avril 1997, dates des requêtes respectives du SYNDICAT CGT - ANCIENS COMBATTANTS et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, pris l'arrêté fixant la date et les modalités d'organisation des opérations électoralespour le renouvellement des membres de cette commission administrative paritaire n'a pu, à elle seule, avoir pour effet de faire naître une décision de prorogation du mandat des membres de ladite commission ; que le "calendrier prévisionnel des élections aux commissions administratives paritaires en 1997", adressé aux organisations syndicales le 11 mars 1997 par le directeur de l'administration générale et prévoyant, s'agissant de cette commission, une "prorogation de un an, à soumettre au prochain comité technique paritaire ministériel", constitue une simple mesure préparatoire de la décision de prorogation prise par arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 juillet 1997 ; que les requêtes qui ne sont dirigées contre aucune décision sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et du SYNDICAT CGT - ANCIENS COMBATTANTS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, au SYNDICAT CGT - ANCIENS COMBATTANTS et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 197137
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 197137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197137.19981130
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