Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à La Garenne Colombes (92250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1991 de la commision départementale d'aménagement foncier du Cher relative aux opérations de remembrement de la commune d'Ivoy-le-Pré ;
2°) la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que si le requérant invoque la méconnaissance de ces dispositions lors des opérations de remembrement de la commune d'Ivoy-le-Pré, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement contester les attributions faites à des tiers, ni se prévaloir de la teneur de l'avant-projet élaboré par la commission communale lors de la phase préliminaire des opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1994, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.