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02/12/1998 | FRANCE | N°165140

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 165140


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernand A... et M. Antoine Z..., demeurant Montcoux à Lavans-sur-Valouse (39240) ; Mme A... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Hélène B..., la décision du 3 juillet 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura avait fait droit à leurs réclamations concernant leurs propriétés ;
2°) de rejeter la

demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Besanç...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fernand A... et M. Antoine Z..., demeurant Montcoux à Lavans-sur-Valouse (39240) ; Mme A... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Hélène B..., la décision du 3 juillet 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura avait fait droit à leurs réclamations concernant leurs propriétés ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Hélène B...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme A... et M. Z..., il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Besançon les a régulièrement avertis du jour de l'audience par une convocation notifiée à leur mandataire Me Jean-Pierre X... ; qu'il suit de là que le moyen mettant en cause la régularité de la procédure devant les premers juges manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura du 3 juillet 1991 concernant les réclamations de Mme A... et de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural, devenu l'article L. 123-16 : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement" ;
Considérant que, par décision en date du 3 juillet 1991, la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a statué sur les réclamations de Mme A... et de M. Z... relatives au remembrement de la commune de Lavans-sur-Valouse, et a fait droit à celles-ci, après avoir admis dans sa décision du 8 décembre 1987 la recevabilité de ces dernières, sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Mais considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 8 décembre 1987 a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 4 novembre 1994, au motif que ne peut être considéré comme "évincé" au sens des dispositions précitées du code rural le propriétaire qui soutient que des erreurs relatives à la transcription sur le plan définitif de remembrement des dispositions arrêtées par la commission communale d'aménagement foncier avaient été commises à son détriment pour la fixation des limites séparatives entre les parcelles à lui attribuées et celles attribuées à d'autres propriétaires lors d'un remembrement devenu définitif ;
Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier du Jura était, dès lors, tenue de rejeter la demande de Mme A... et de M. Z... tendant à la rectification des documents du remembrement de la commune de Lavans- sur-Valouse ; qu'il s'ensuit qu'est inopérant le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 22 juin 1973 du préfet du Jura portant clôture des opérations de remembrement de Lavans-sur-Valouse et prescrivant l'affichage du plan de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 3 juillet 1991 faisant droit à leurs réclamations concernant leurs propriétés ;
Article 1er : La requête de Mme A... et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernand A..., à M. Antoine Y...--BERNET, à Mme Hélène B... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165140
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 32-1, L123-16


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 165140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165140.19981202
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