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02/12/1998 | FRANCE | N°165160

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 165160


Vu 1°), sous le n° 165 160, la requête, enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire (37700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 92-393 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date des 16, 18 et 23 décembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre, en tant qu'elle concerne sa propriété sise à Vicq-Exemplet (I

ndre) ;
- d'annuler cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 165 161, la ...

Vu 1°), sous le n° 165 160, la requête, enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire (37700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement n° 92-393 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date des 16, 18 et 23 décembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre, en tant qu'elle concerne sa propriété sise à Vicq-Exemplet (Indre) ;
- d'annuler cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 165 161, la requête, enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire (37700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 92-365 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet de l'Indre "prévoyant l'exécution des travaux connexes de remembrement" sur sa propriété sise à Vicq-Exemplet, la "notification de la décision communale d'aménagement foncier de Vicq-Exemplet décidant le transfert de propriété" et la "décision du conservateur des hypothèques de Châteauroux par laquelle il a accordé la vente d'une parcelle" lui appartenant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 165 160 et 165 161 sont relatives au remembrement d'une même commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par la même décision ;
Sur la requête n° 165 160 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural alors applicable : "Doivent être réattribués à leur propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier des opérations de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que si M. X... soutient que le puits qui y était implanté confère le caractère d'un terrain à utilisation spéciale à la parcelle K 115 qui lui appartenait avant les opérations de remembrement de la commune de Vicq-Exemplet (Indre), il ressort des pièces du dossier que ce puits est en partie écroulé, envahi de végétation, son tourniquet rouillé et hors d'usage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient M. X... que ledit puits ait été équipé d'une pompe électrique ni qu'il aurait été encore utilisable lors de l'ouverture des opérations de remembrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code rural pour demander la réattribution de la parcelle K 115 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 92-393, en date du 1er décembre 1994, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 165 161 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ( ...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décision attaquée" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement n° 93-365 du tribunal administratif de Limoges, en date du 1er décembre 1994, M. X... se borne à produire les moyens présentés à l'appui de la requête n° 165 160 dirigée contre le jugement n° 92-393 rendu le même jour par le même tribunal administratif pour un autre litige ; qu'est, par suite, irrecevablela requête n° 165 161 qui ne contient pas les faits et moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165160
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 165160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165160.19981202
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