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02/12/1998 | FRANCE | N°167439

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 167439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que ni les dispositions du décret du 26 mars 1993, ni aucun autre texte, non plus qu'aucun principe général ne faisaient obligation à la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, appelée à se prononcer sur le dossier présenté par Mme X..., de solliciter les observations écrites de l'intéressée avant de prendre sa décision ;
Considérant qu'il résulte du compte-rendu produit par le ministre de l'emploi et de la solidarité que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, lorsqu'elle a décidé, au cours de sa séance du 21 juin 1994, de rejeter la demande d'aide présentée par Mme X... était régulièrement composée au regard tant des dispositions de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 fixant sa composition que de celles de l'arrêté du 9 septembre 1993 ayant procédé à la nomination de ses membres ; qu'aucune dispositions législative ou réglementaire n'ayant fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, cet organisme peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres le composant sont présents ; que la circonstance que la lettre en date du 30 décembre 1994 par laquelle son président a notifié à Mme X... la décision de la commission ne comporte pas la signature des autres membres ayant siégé est sans influence sur la régularité de ladite décision ;

Considérant que si les décisions par lesquelles la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique rejette une demande d'aide sont au nombre de celles qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et si elles doivent, par suite, être motivées en applications de cette loi, en l'espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de ladite loi ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne le défaut de base légale invoqué :
Considérant que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a créé une contribution exceptionnelle mise à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et prévu qu'une part de cette contribution "alimentera un fonds d'entraide de l'officine dont les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 3 du décret du 26 mars 1993, pris pour l'application de ces dispositions, fixe les critères au vu desquels sont appréciées les difficultés rencontrées par les officines ; que faute pour le législateur d'avoir fixé lui-même les conditions à remplir pour bénéficier du fonds d'entraide, ces dernières ont légalement pu être fixées par le décret en Conseil d'Etat dont la loi a prévu l'intervention ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 seraient entachées d'illégalité ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant à partir des éléments d'information fournis par Mme X... qu'entre le moment où l'intéressée s'est installée et le 31 décembre 1991, son officine a connu une progression de son chiffre d'affaires, que sa rentabilité d'exploitation s'est maintenue à un niveau relativement élevée et qu'elle s'est régulièrement désendettée, la décision de la commission ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'en déduisant de ces faits que les difficultés financières rencontrées par Mme X... ne résultaient pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande d'aide ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167439
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 167439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167439.19981202
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