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02/12/1998 | FRANCE | N°185164

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 décembre 1998, 185164


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 décembre 1996, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite sur la base des émoluments afférents au 5ème échelon nouveau de son grade de capitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 95-736 du 10 mai 1995 modifi

ant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'offici...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 11 décembre 1996, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite sur la base des émoluments afférents au 5ème échelon nouveau de son grade de capitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 95-736 du 10 mai 1995 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées et services communs et instituant un nouvel échelon de solde pour le grade de capitaine ou assimilé ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite d'un fonctionnaire ou d'un militaire sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire en cause ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; que l'article L. 16 du même code dispose : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 10 mai 1995 : "Les capitaines ou lieutenants de vaisseau et les officiers de grade correspondant ... classés au 4ème échelon et ayant atteint vingt-neuf ans de services à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette date au 5ème échelon" ; que l'article 20 du même décret prévoit : "Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux militaires actifs. Les pensions des militaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si un officier du grade de capitaine, lieutenant de vaisseau ou équivalent classé au 4ème échelon et ayant atteint vingt-neuf ans de services à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 10 mai 1995 bénéficie, à compter de cette même date, d'un reclassement au 5ème échelon de ce grade, ce reclassement reste sans incidence sur le calcul de la pension de retraite de ces officiers, lorsqu'ils ne justifient pas lors de leur admission à la retraite de six mois d'ancienneté dans ce 5ème échelon de reclassement ; qu'il en va ainsi de ceux de ces officiers qui, classés au 4ème échelon, ont été admis à la retraite alors qu'ils ne comptaient pas une ancienneté de services minimale de vingt-neuf ans et six mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Yves X..., capitaine honoraire de l'armée de l'air, classé au 4ème échelon de son grade, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 1978 après vingt-neuf ans, deux mois et dix-neuf jours de services ; qu'il ne justifie, dès lors, pas de l'ancienneté de services nécessaire pour bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, du reclassement prévu par l'article 19 du décret susvisé du 10 mai 1995 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense, qui était tenu de prendre une telle décision, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension sur le 5ème échelon du grade de capitaine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185164
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 95-736 du 10 mai 1995 art. 19, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 185164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185164.19981202
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