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02/12/1998 | FRANCE | N°191085

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 191085


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES, dont le siège est chez M. Claude X..., ..., représentée par son administrateur en exercice ; l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre de pre

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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES, dont le siège est chez M. Claude X..., ..., représentée par son administrateur en exercice ; l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre de prendre le décret d'application prévu à l'article 36 de la loi n° 48-1460 du 1er septembre 1948, auquel renvoie l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre ledit décret dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision susvisée et condamné l'Etat à verser à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 130 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que l'exécution de la décision susvisée du 26 juillet 1996 du Conseil d'Etat implique que le Premier ministre prenne, dans un délai d'un an à compter de la notification de celle-ci, les mesures réglementaires d'application de l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948, et que l'Etat verse à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES la somme de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que la loi du 29 juillet 1998 dispose dans son article 48 que : "La troisième phrase du premier alinéa de l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel ( ...) est supprimée" ; qu'ainsi, en ce qui concerne les mesures réglementaires d'application de l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948, la demande d'exécution de la décision du Conseil d'Etat est devenue sans objet ;
Considérant cependant qu'à la date de la présente décision, le Premier ministre n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en ce qu'elle prévoit la condamnation de l'Etat à verser à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES la somme de 100 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, le Premier ministre ne saurait être regardé comme ayant pris les mesures propres à l'exécution complète de la décision du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 130 F que l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du 26 juillet 1996 du Conseil d'Etat. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES la somme de 130 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Il n'y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE PROTECTION DES LOCATAIRES, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 191085
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

38-04-02-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS.


Références :

Loi 48-1460 du 01 septembre 1948 art. 36
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 191085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191085.19981202
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