La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1998 | FRANCE | N°196390

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1998, 196390


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1998, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et a fixé le Maroc comme pays de destination de celle-ci ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de prononcer le sursis à ex...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1998, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et a fixé le Maroc comme pays de destination de celle-ci ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de ces décisions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants marocains ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France pour y faire divers séjours depuis 1991 a vécu en concubinage avec une ressortissante française qu'il a épousée le 7 février 1998, à laquelle un taux d'invalidité compris entre 50 et 79 % a été reconnu par la COTOREP et dont l'état de santé très précaire est attesté par les pièces produites ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de la présence en France de M. X... pour son épouse handicapée, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme s'élevant à 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser à M. X... une somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Puy-de-Dôme, à M. Abderrahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 196390
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 196390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme BECHTEL
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:196390.19981202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award