Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1995 et 12 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 1993 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie à titre de défense ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Calvados ;
3°) d'ordonner dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en vertu de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, la délivrance de l'autorisation demandée sous peine d'une astreinte de cinq cents francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision du préfet du Calvados :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 12 mars 1973 modifié, alors en vigueur, mentionne, dans son article 16, les différentes catégories de personnes auxquelles aucune autorisation ne peut être délivrée et dispose, dans son article 22, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 22 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas établi que le requérant serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; qu'ainsi la décision attaquée du préfet du Calvados ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le requérant est sain d'esprit et qu'il n'a jamais eu de comportement agressif à l'égard de ses voisins est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 septembre 1994, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1993 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi deconclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados en date du 28 janvier 1993, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.