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07/12/1998 | FRANCE | N°179140

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1998, 179140


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant BP 2462 à Libreville (Gabon) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 1995 du Conseil national de l'Ordre des médecins lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en gynécologie médicale et obstétrique ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10

juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-600 ...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant BP 2462 à Libreville (Gabon) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 1995 du Conseil national de l'Ordre des médecins lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en gynécologie médicale et obstétrique ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-600 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant agrément d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié susvisé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissance particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié susvisé, ces dispositions restaient applicables, à la date de la décision attaquée, aux médecins inscrits au tableau de l'Ordre qui n'ont pas obtenu leur doctorat dans le cadre du nouveau régime d'études ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des médecins, sans remettre en cause les fonctions de formation assurées par le centre hospitalier de Libreville, s'est fondé pour refuser la qualification demandée par Mme X... sur le fait que, sa pratique professionnelle, la durée, les conditions et les publications dont elle justifiait ne suffisaient pas, en l'espèce, à regarder comme rapportée la preuve des connaissances particulières exigées pour l'attribution de la qualification en gynécologie et obstétrique, en l'absence de tout complément de formation soit sur place par des médecins spécialistes soit au titre d'une formation post-universitaire ; que si Mme X... affirme qu'elle a bénéficié des enseignements délivrés à Libreville par des spécialistes hospitalo-universitaires français cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que les attestations qu'elle produit confirment les responsabilités pratiques qu'elle a assumées mais ne font état d'aucune formation complémentaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en refusant de reconnaître à Mme X..., qui ne s'était jamais inscrite au certificat d'études spéciales de gynécologie médicale et obstétrique et n'avait suivi que des stages de courte durée dans des établissements non universitaires avant d'exercer pendant vingt ans à la maternité du centre hospitalier de Libreville (Gabon) des connaissances particulières lui ouvrant droit à faire état de la qualité de médecin qualifié en gynécologie médicale et obstétrique et en estimant, en l'espèce, que les connaissances particulières justifiant la reconnaissance de la qualification en gynécologie médicale et obstétrique ne pouvaient résulter de la seule pratique professionnelle de l'intéressée, même de longue duréeet de ses publications, et qu'une formation post-universitaire est nécessaire dans cette discipline, le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation a ainsi légalement justifié sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 1995, qui est suffisamment motivée, du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Z... FAYE la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes engagées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 179140
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 16 octobre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 179140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179140.19981207
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