La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1998 | FRANCE | N°182609

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1998, 182609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant Clinique médicale de la Croix de Chavaux, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en oncologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°

91-73 du 18 janvier 1991 et notamment son article 9 modifié par la loi n° 9...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1996 et 24 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant Clinique médicale de la Croix de Chavaux, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 juin 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en oncologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et notamment son article 9 modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale et notamment son article 79 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement de qualification des médecins établi par le Conseil de l'Ordre, modifié notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 9 de la loi susvisée n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, modifiés par l'article 54 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1984 relative à la santé publique et à la protection sociale : "Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter avant le 1er janvier 1995, leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialiste en oncologie médicale, oncologie radiothérapique ... Ces inscriptions sont accordées après avis des commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les commissions de qualification en oncologie médicale qui ont émis un avis défavorable sur la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le droit de faire état de la qualité de spécialiste de cette discipline et dont les procès verbaux ont été produits au dossier, n'auraient pas été régulièrement composées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit être écarté ;
Considérant que la loi du 18 janvier 1991 modifiée n'a pas entendu instituer, pour les médecins compétents en cancérologie ou titulaires du diplôme d'études supérieures complémentaires en cancérologie, une procédure de reconnaissance de la qualification de spécialiste en oncologie distincte de la procédure prévue par le règlement relatif à la qualification des médecins approuvé par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970 modifié, mais ouvrir cette procédure pendant une période limitée aux praticiens issus du régime des études médicales antérieurs à sa publication qui ne préparait pas à une telle spécialité ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 modifié de ladite loi que la qualité de médecin spécialiste en cancérologie confère seulement vocation aux intéressés à demander à se voir reconnaître la qualification de médecin compétent en oncologie médicale s'ils justifient de connaissances particulières dans cette discipline après avis des commissions de qualification ; que la preuve des connaissances particulières requises peut être apportée par les médecins qui présentent des références regardées par l'Ordre des médecins comme suffisantes quant à leur formation et à leur exercice professionnel dans la spécialité ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni en procédant à l'examen des connaissances particulières invoquées par M. X... après avis des commissions nationales de qualification de première instance et d'appel, ni en se fondant, pour rejeter la demande sur les conditions de son exercice professionnel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'ait pas procédé à un examen de la situation particulière deM. X... et ait fait application de critères de qualification qu'il aurait illégalement institués par voie réglementaire ;

Considérant, enfin, que si M. X..., médecin spécialiste en radiologie, radiothérapie et compétent en cancérologie, a fait état d'une formation hospitalière, notamment dans le service de traitement des tumeurs de l'hôpital Necker-Enfants malades, dans le service de cancérologie-radiothérapie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et à la clinique de la Croix de Chavaux à Montreuil où il exerce aussi bien en qualité de radiothérapeute que de chimiothérapeute, le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision d'une inexactitude matérielle, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer, comme les commissions nationales de qualification en oncologie médicale, que sa formation et son expérience, si elles correspondent à sa qualification actuelle de médecin spécialiste en radiothérapie, compétent en cancérologie, étaient insuffisantes pour établir qu'il justifie de l'exercice suffisamment pluridisciplinaire et diversifié en oncologie médicale qu'il pouvait légalement exiger pour la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié dans cette discipline ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182609
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1984 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 182609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182609.19981207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award