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07/12/1998 | FRANCE | N°189113

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1998, 189113


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouakou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 10 000 F par jour de lui d

livrer un titre de séjour "ressortissant communautaire", dans les trente jours de...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouakou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 10 000 F par jour de lui délivrer un titre de séjour "ressortissant communautaire", dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, le règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre-circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté et les directives n° 64/221 du 25 février 1964 et n° 93/96 du 29 octobre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre-circulation des personnes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "1) Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ressortissant ivoirien, né en 1968 et entré en France en 1986 s'est maintenu sur le territoire plus de trois mois, sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, dès lors, il se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de la communauté européenne ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre-circulation de ressortissants communautaires, des articles 4 et 8 du décret du 11 mars 1994, de l'article 48 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, des directives communautaires n° 64/221 du 25 février 1964 et n° 93/96 du 29 octobre 1993, ni soutenir qu'il n'avait aucune formalité à accomplir en vue de l'obtention d'un titre de séjour ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... n'était pas marié à une ressortissante d'un Etat membre de la communauté européenne et ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de son recours pour excès de pouvoir des dispositionsdu droit national ou de la réglementation communautaire relative à la situation des conjoints de ces ressortissants ;
Considérant que les moyens tirés par M. X... des dispositions du droit communautaire et du décret du 11 mai 1994 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la communauté et de leur famille, qui, selon lui, donneraient droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger qui, comme il a été dit ci-dessus était en situation irrégulière et dépourvu de tout titre de séjour à la date de la décision attaquée ; que les moyens qu'il invoque sur ce point doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant que la circonstance que la présence de M. X... sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure prise à son encontre ; qu'eu égard à la durée de la vie commune avec sa compagne, M. X... qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays, l'arrêté en date du 30 mai 1997 de reconduite à la frontière du préfet de police ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 12 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière ait eu pour objet de faire échec au mariage de M. X... qui a d'ailleurs eu lieu le 13 juin 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ni par voie de conséquence à demander la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kouakou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 189113
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

CEE Directive 64-221 du 25 février 1964 Conseil
CEE Directive 93-96 du 29 octobre 1993 Conseil
CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 4, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 189113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189113.19981207
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