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07/12/1998 | FRANCE | N°189145

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 décembre 1998, 189145


Vu, 1°) sous le n° 189145, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1997 et le 24 novembre 1997, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME, dont le siège est ... Fédération (75015) Paris, représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 97-565 du 30 mai 1997, portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnel d'éduc

ation et d'orientation ;
Vu, 2°) sous le n° 189319 la requête sommai...

Vu, 1°) sous le n° 189145, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1997 et le 24 novembre 1997, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME, dont le siège est ... Fédération (75015) Paris, représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 97-565 du 30 mai 1997, portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnel d'éducation et d'orientation ;
Vu, 2°) sous le n° 189319 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1997 et 28 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ...,représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 97-565 du 30 mai 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 189320, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1997 et 28 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE dont le siège est ... (75341 cedex 07), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 97-565 du 30 mai 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME et du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC sont dirigées contre des dispositions d' un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces requêtes :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de ses services ; que l'article L. 16 du même code énonce qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 20 du décret attaqué, n° 97-565 du 30 mai 1997, portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation, fixe les conditions d'assimilation prévues par l'article L. 16 du code précité ; qu'en vertu de ce décret, les fonctionnaires retraités relevant de la hors classe des corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs d'éducation physique et sportive, sont reclassés à égalité d'échelon sans pouvoir accéder au 7ème échelon nouveau créé dans leurs grades respectifs pour les agents en activité, ni bénéficier, le cas échéant, d'un reclassement du 5ème au 6ème échelon en dépit de la réduction de quatre ans à trois ans de l'ancienneté exigée pour accéder à ce dernier échelon ;
Considérant que, si les dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pas eu pour effet d'ouvrir, au profit des intéressés, un droit à révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité ou en cas de réduction de l'ancienneté requise pour accéder au dernier échelon ancien de leur grade, et ce, alors même que, compte tenu de leur ancienneté, l'obtention d'un échelon supplémentaire aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière ; que, par suite, en ne prévoyant la possibilité pour les fonctionnaires retraités relevant de la hors classe des corps cidessus mentionnés d'accéder au 7ème échelon nouveau créé dans leur grades respectifs, et d'être reclassés, le cas échéant, au 6ème échelon lorsque leur ancienneté dans le 5ème échelon était supérieure à trois ans, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux fonctionnaires en activité et aux fonctionnaires retraités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME et le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 30 mai 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE et au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE, du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME et du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE APPRENTISSAGE AUTONOME, au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 189145
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 97-565 du 30 mai 1997 art. 20 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 189145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189145.19981207
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