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07/12/1998 | FRANCE | N°189599

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 décembre 1998, 189599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1997 et 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Gisèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 1997 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire a émis un avis de non-admission de sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative

au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1997 et 11 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Gisèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 1997 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire a émis un avis de non-admission de sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade dela hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit à être nommées à ces fonctions ; que les décisions de refus d'intégration n'ont dès lors pas à être motivées ;
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle avait, par ailleurs, été admise au troisième concours de l'Ecole nationale de la magistrature et avait justifié ainsi de son aptitude professionnelle, cette circonstance ne saurait lier l'appréciation de la commission d'avancement instituée à l'article 34 de ladite ordonnance et chargée de donner un avis conforme sur les décisions d'intégration directe dans la magistrature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne retenant pas la candidature de Mme X... à l'intégration directe dans la magistrature, cette commission, qui a procédé à l'examen de la candidature de l'intéressée, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 189599
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 189599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189599.19981207
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