La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1998 | FRANCE | N°197838

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 décembre 1998, 197838


Vu la décision du 7 juillet 1998, enregistrée le 8 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision du 7 juillet 1998, du compte de campagne de M. Raphaël X..., candidat tête de liste dans le département

du Pas-de-Calais à l'élection du conseil régional du Nord-Pas...

Vu la décision du 7 juillet 1998, enregistrée le 8 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision du 7 juillet 1998, du compte de campagne de M. Raphaël X..., candidat tête de liste dans le département du Pas-de-Calais à l'élection du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais du 15 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités électorales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques", et qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que, par une décision du 7 juillet 1998, le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X... ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., candidat tête de liste à l'élection qui s'est déroulée le 15 mars 1998 dans le département du Pas-de-Calais pour renouveler le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit à l'article L. 52-12 précité du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, la bonne foi de M. X... n'est pas établie ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 118 et L. 341-1 du code électoral, de le déclarer inéligible pendant un an en qualité de conseiller régional ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Raphaël X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 197838
Date de la décision : 07/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1998, n° 197838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197838.19981207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award