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09/12/1998 | FRANCE | N°186973

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 186973


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X... demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 février 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pa

ys de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X... demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 février 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ressortissant algérien né en 1968 et entré en France le 3 septembre 1993 sous couvert d'un visa de quinze jours a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 21 septembre 1993, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par décision en date du 19 décembre 1995 l'invitant à quitter le territoire dans un délai de un mois, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la décision en date du 19 octobre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté définitivement sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par arrêté du 22 février 1996, notifié le 28 février 1996, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté une seconde demande de titre de séjour déposée par l'intéressé à la suite de son mariage intervenu le 13 janvier 1996 avec une ressortissante française et l'a invité à quitter le territoire dans un délai de un mois à compter de la date de notification de son arrêté ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de cette date ; que dès lors, il se trouvait dans le cas où en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 février 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à son encontre ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que pour demander l'annulation de cette décision M. X..., qui s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son activité professionnelle de déclarant principal des douanes et de son refus d'adhérer aux rites religieux musulmans, en produisant desattestations de ses deux frères habitant et travaillant à Londres et de sa soeur habitant en France ; que toutefois ces allégations et attestations ne sont assorties d'aucune justification probante de nature à établir la réalité des risques allégués ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186973
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 186973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186973.19981209
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