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09/12/1998 | FRANCE | N°188170

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 188170


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X... demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X... demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X..., ressortissante marocaine, née en 1952 et entrée en France le 18 août 1992 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 20 jours s'est vu notifier, le 13 février 1997, une décision de refus de délivrance d'une carte de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire dans le délai de un mois à compter de ladite notification ; que Mme X... s'est maintenue sur le territoire au-delà de cette date ; que dès lors, elle se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mai 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à son encontre ; que par suite il est suffisamment motivé ;
Considérant que Mme X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours ouvert contre cette décision était expiré au jour de l'introduction de la présente requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui est entrée en France le 18 août 1992 n'a sollicité l'obtention d'un premier titre de séjour que le 10 décembre 1996 ; que si elle allègue qu'elle n'a plus de famille au Maroc en raison du décès de ses parents et qu'elle vit chez son unique soeur qui est de nationalité française, cescirconstances ne suffisent pas à établir en l'espèce que le préfet du Val-de-Marne aurait, en rejetant le 13 février 1997, la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme X..., méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention précitée ;
Sur les autres conclusions de la requête de Mme X... :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles le requérant demande en application des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 que lui soit délivré le renouvellement de son titre de séjour sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-de-Marne, à Mme Malika X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188170
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 188170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188170.19981209
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