La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1998 | FRANCE | N°189232

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 189232


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1997, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1997, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., ressortissant algérien né en 1955 et entré en France le 27 avril 1996 sous couvert d'un visa de 30 jours avec son épouse et leurs trois enfants a fait l'objet d'une décision en date du 29 juillet 1996, par laquelle le PREFET DE L' ESSONNE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de cette date ; que dès lors, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir que trois de ses enfants sont scolarisés en France, que son quatrième enfant est né en France en avril 1997 et qu'il est propriétaire d'un appartement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... et du fait que sa femme est elle-même en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du PREFET DE L' ESSONNE du 18 juin 1997 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... soutient que le PREFET DE L' ESSONNE n'a pas tenu compte en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 juin 1997 des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; que toutefois celle-ci étant postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L' ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 18 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de témoins qu'il produit que M. X... a été à plusieurs reprises rançonné et gravement menacé par des groupes armés ; qu'ainsi sa vie et celle des membres de sa famille, seraient menacées en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions le PREFET DE L' ESSONNE ne pouvait légalement décider le renvoi de l'intéressé en Algérie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision d'éloigner M. X... à destination de l'Algérie ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1997 est annulé, en tant qu'il annule la décision du PREFET DE L' ESSONNE du 18 juin 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE L' ESSONNE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 189232
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 189232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189232.19981209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award