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09/12/1998 | FRANCE | N°192202

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 1998, 192202


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1997, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X... de

vant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1997, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il retournait en Algérie est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. X... à destination de l'Algérie doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE du 5 novembre 1997 décidant sa reconduite à la frontière ; que si l'intéressé, dont la demande d'admission du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 1997, confirmée par la commission des recours des réfugiés en date du 13 mai 1998, notifiée le 11 juin 1998, fait valoir qu'il court des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son ancienne profession d'agent de police, cette allégation n'est assortie d'aucune justification probante de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination du 5 novembre 1997 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir également que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 192202
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 192202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192202.19981209
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