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09/12/1998 | FRANCE | N°195489

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 décembre 1998, 195489


Vu l'ordonnance du 30 mars 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Françoise X..., professeur d'éducation physique et sportive, demeurant lycée La Fontaine, ... ;
Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Françoise X... ; Mme X...

demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 fév...

Vu l'ordonnance du 30 mars 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Françoise X..., professeur d'éducation physique et sportive, demeurant lycée La Fontaine, ... ;
Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Françoise X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 février 1995, par laquelle le proviseur du lycée La Fontaine à Niamey, Niger, chargé de la gestion dudit établissement, a rejeté son recours gracieux du 7 février 1995 tendant à ce que soit rétabli à son profit, à compter du 1er janvier 1995, le versement de la prime de cherté de vie prévue par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;
2°) de condamner l'autorité gestionnaire du lycée La Fontaine à lui verser la partie de son salaire, indûment soustraite, à compter du 1er janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 décembre 1994 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger placés en gestion directe auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de la requête de Mme X... soulevée par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2b) du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 susvisé : "les personnels détachés ...pour servir à l'étranger dans le cadre d'un contrat ...perçoivent ... pour les résidents, si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement" ;
Considérant que Mme X..., professeur en service détachée au lycée La Fontaine de Niamey (Niger) demande l'annulation de la décision, en date du 13 février 1995, par laquelle le proviseur du lycée La Fontaine a rejeté sa demande du 7 février 1995 tendant à ce que soit rétabli à son profit, à compter du 1er janvier 1995 le versement de la prime de cherté de vie qu'elle touchait depuis le 1er septembre 1990, date d'effet de son contrat ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'établissement du lycée La Fontaine de Niamey lors de sa réunion du 1er décembre 1994 a été consulté par le proviseur sur sa décision de portée générale de suppression de la prime de cherté de vie à compter du 1er janvier 1995 ; que par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise en méconnaissance des règles de procédure définies par le décret n°90-469 du 31 mai 1990 doit être écarté ;
Considérant que si, en application des dispositions précitées de l'article 4-26 du décret du 31 mai 1990, la rémunération des personnels détachés pour servir à l'étranger dansle cadre d'un contrat comprend, pour les résidents, une prime de cherté de vie, le versement de celle-ci est toutefois subordonné au maintien des conditions ayant justifié son octroi ; qu'il s'ensuit que la décision octroyant aux personnels détachés auprès du lycée La Fontaine Niamey la prime de cherté de vie a pu légalement être abrogée dès lors qu'il apparaissait, à la suite de la dévaluation du franc C.F.A et de l'amélioration de niveau de vie qui en résultait pour les personnels dont le traitement principal est versé en francs français, que la situation locale ne justifiait plus le versement de cette prime ; que le moyen tiré de ce que la requérante aurait eu droit au maintien de cet élément de sa rémunération doit donc être écarté ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de suppression de la prime de cherté de vie a concerné tous les personnels résidents servant dans au lycée La Fontaine de Niamey, à effet du 1er janvier 1995, y compris ceux d'entre eux qui, recrutés au 1er décembre 1994, avaient bénéficié du versement de cette prime au titre du mois de décembre 1994 ; que la décision attaquée ne comporte par suite aucune discrimination à l'encontre de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 1995 du proviseur du lycée La Fontaine de Niamey ;

Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que le lycée La Fontaine de Niamey soit condamné à lui reverser une somme correspondant à la prime de cherté de vie depuis le 1er janvier 1995 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, au lycée La Fontaine de Niamey et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 195489
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 90-469 du 31 mai 1990 art. 4-26


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 195489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195489.19981209
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