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11/12/1998 | FRANCE | N°146110

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 décembre 1998, 146110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1993 et 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 janvier 1993 relatif à la désignation et à la présentation des vins à appellation d'origine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de

la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1993 et 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 janvier 1993 relatif à la désignation et à la présentation des vins à appellation d'origine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret du 19 août 1921 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2392/89 du 24 juillet 1989 établissant des règlesgénérales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins et le règlement (CEE) n° 3201/90 du 16 octobre 1990 pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 7 janvier 1993 :
Sur le moyen tiré du défaut de numérotation du décret attaqué :
Considérant que la circonstance que le décret attaqué a été publié sans numéro au Journal Officiel n'est pas de nature à entacher sa légalité ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation :
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret attaqué est intervenu sans qu'il ait été procédé à certaines consultations qui auraient été nécessaires, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 du règlement de la Commission des communautés européennes en date du 16 octobre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 susvisé : " ( ...) 2° Pour les VQPRD (vins de qualité provenant de régions particulières), la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication : ( ...) m : du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles où le VQPRD en question a été obtenu et qui est susceptible de renforcer son prestige, pour autant que cette indication soit réglementée par des modalités d'application ou, à défaut, par l'Etat membre producteur." ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la commission des communautés européennes du 16 octobre 1990 susvisé pris pour l'application des dispositions précitées : "1. Pour l'indication du nom de l'exploitation viticole où le vin a été obtenu ( ...), les termes : ( ...) - "château", "domaine", ( ...) ne peuvent être utilisés qu'à condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation ..." ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes, en date du 29 juin 1994, rendu dans l'affaire C-403/92, que ces dernières dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce que les termes "château" et "domaine" soient utilisés lorsque la vinification a lieu dans des installations situées en dehors de l'exploitation dès lors que tous lesraisins vinifiés sont récoltés dans les vignes qui font partie de l'exploitation et que des procédures fiables sont instaurées pour garantir que les raisins ainsi récoltés sont vinifiés séparément ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 19 août 1921 "Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment : ( ...) sur les étiquettes ( ...) l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux de vie : ( ...) ; 4° Des mots tels que ( ...) "château", "domaine", ( ...) ainsi que toute expression analogue, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expressions" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué, ces dispositions sont complétées comme suit : "Toutefois, en cas de création d'une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, pourra continuer à être utilisé. De plus, les vins doivent être vinifiés : - soit dans chacune des anciennes exploitations vinicoles ; - soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles ou dans les bâtiments propres à l'exploitation résultant du regroupement" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l'article 6 du règlement de la commission des communautés européennes du 16 octobre 1990 ne font pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse visée par l'article 1er du décret attaqué, la vinification ait lieu dans des bâtiments de l'une ou l'autre des exploitations regroupées ou dans un bâtiment propre à l'exploitation résultant du regroupement dès lors que sont mises en oeuvre des procédures fiables permettant de garantir que les raisins récoltés dans chacune des exploitations sont vinifiés séparément ; qu'en prévoyant que, dans une telle hypothèse, les vins doivent être vinifiés "séparément", le décret attaqué satisfait à ces prescriptions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la confédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la confédération requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES CAVES PARTICULIERES, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 146110
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 19 août 1921 art. 13
Décret du 07 janvier 1993 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 146110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:146110.19981211
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