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11/12/1998 | FRANCE | N°161898

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 décembre 1998, 161898


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST, dont le siège est sis à la Clinique Jeanne d'X..., ..., représentée par son président directeur général en exercice ; le CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la santé en date du 13 février 1992 lui refusant l'auto

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Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST, dont le siège est sis à la Clinique Jeanne d'X..., ..., représentée par son président directeur général en exercice ; le CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la santé en date du 13 février 1992 lui refusant l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse au Port, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre du travail et des affaires sociales tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'appel du CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST :
Considérant que si, dans le cadre d'une instance engagée devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion et dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 8 août 1994 confirmant une décision précédente du 15 avril 1994, le requérant s'est désisté le 6 janvier 1995 et, s'il lui a été donné acte de ce désistement le 9 janvier 1995, celui-ci n'avait pas trait à la présente requête d'appel dirigée contre le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-laRéunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué à la santé en date du 13 février 1992 ; que, par suite, les conclusions susanalysées du ministre doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions de première instance, le CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST a notamment soutenu qu'en lui refusant l'autorisation sollicitée, alors qu'il avait précédemment donné satisfaction à une demande de même nature émanant d'une clinique concurrente, l'auteur de la décision attaquée avait fait usage de ses pouvoirs à des fins autres que celles qu'il pouvait légalement poursuivre en application des articles 31 et suivants de la loi du 31 décembre 1970 ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen et a, ainsi, entaché d'irrégularité son jugement qui, dès lors, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion :
Sur les moyens relatifs à la légalité externe de la décision du 13 février 1992 :
Considérant que les mesures réglementaires fixant la composition et le fonctionnement des commissions régionales et de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux créées par la loi du 6 janvier 1986 ne sont jamais intervenues ; qu'ainsi le ministre ne pouvait procéder à la consultation prévue par les dispositions de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 ; qu'à la date de ladécision attaquée, en vertu des dispositions transitoires figurant aux articles 74 de la loi du 6 janvier 1986 et 11-I de la loi du 30 décembre 1979, les demandes d'autorisation présentées par les établissements privés devaient, jusqu'à l'installation des nouvelles commissions, être soumises pour avis à la commission régionale ou à la commission nationale de l'hospitalisation, comme le prévoyait l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction d'origine ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en consultant la commission nationale de l'hospitalisation, le ministre délégué à la santé a entaché sa décision d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre délégué à la santé a satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, de motiver sa décision ;
Sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 9 avril 1984 fixant l'indice des besoins pour le traitement par l'hémodialyse :
Considérant, d'une part, que s'il est soutenu que le directeur du cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le directeur du cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la santé n'auraient pu légalement signer la décision attaquée, compte tenu des dispositions de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947 modifié, dès lors que le directeur des hôpitaux disposait d'une délégation de signature régulière, une telle décision relevait de la compétence, à la fois du directeur des hôpitaux et du directeur général de la santé ; qu'ainsi, en étant signé par les directeurs du cabinet des ministres précités, l'arrêté susvisé n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du décret du 23 janvier 1947 ;
Considérant, d'autre part, que, si la clinique requérante soutient que la situation sanitaire de l'Ile de la Réunion du point de vue du traitement par hémodialyse rendait nécessaire, eu égard au grand nombre de malades relevant de ce traitement, la fixation d'un indice des besoins particuliers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant un indice des besoins uniforme pour toutes les régions qui est de 40 à 45 postes par million d'habitants, les ministres intéressés aient entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation de création ou d'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation est accordée si l'opération envisagée : "1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; ... En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ; que ces dispositions interdisent de manière générale d'accorder une autorisation de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé quand les installations existantes ou autorisées satisfont, à l'échelle de l'ensemble de la circonscription sanitaire autorisée, les besoins tels qu'ils résultent des normes en vigueur ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle que pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente nécessité en matière de santé publique ; que si la clinique requérante qui est installée sur le littoral ouest de l'île fait valoir que le refus qui a été opposé à sa demande a pour effet de concentrer les moyens en hémodialyse sur le littoral est, qui compte une population moins nombreuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'exerçant pas la faculté d'accorder une autorisation à titre dérogatoire, le ministre ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

Considérant que la circonstance que par une décision antérieure, en date du 9 janvier 1992, le ministre délégué à la santé a autorisé l'association sanitaire de l'Est à installer des postes d'hémodialyse dans son établissement situé à Saint-Benoît, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant dès lors que le CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 février 1992 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté sa demande tendant à la création de 12 postes d'hémodialyse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Article 1er : Les conclusions du ministre du travail et des affaires sociales tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête du CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 22 juin 1994 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par le CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'HEMODIALYSE DU LITTORAL OUEST et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161898
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 09 avril 1984
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34, art. 33
Loi 79-1140 du 30 décembre 1979
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 74
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 161898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161898.19981211
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