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11/12/1998 | FRANCE | N°167351

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1998, 167351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1995 et 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raymond Z..., demeurant ..., M. Jacques X..., demeurant 7, place de la Préfecture à Aurillac (15000), M. Jean-Claude SOUBEYRE, demeurant 9, rue des Frères à Aurillac (15000), Mme Marie-Louise GYRE, demeurant 7, rue Marie Maurel à Aurillac (15000), M. PUECHLESTRADE, demeurant place Gerbert à Aurillac (15000), M. Alain PUESCHJEAN, demeurant 1, avenue de la République à Aurillac (15000), M. Jean LESCURIER, de

meurant 2, rue du Salut à Aurillac (15000), la SOCIETE SAUTAREL...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1995 et 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Raymond Z..., demeurant ..., M. Jacques X..., demeurant 7, place de la Préfecture à Aurillac (15000), M. Jean-Claude SOUBEYRE, demeurant 9, rue des Frères à Aurillac (15000), Mme Marie-Louise GYRE, demeurant 7, rue Marie Maurel à Aurillac (15000), M. PUECHLESTRADE, demeurant place Gerbert à Aurillac (15000), M. Alain PUESCHJEAN, demeurant 1, avenue de la République à Aurillac (15000), M. Jean LESCURIER, demeurant 2, rue du Salut à Aurillac (15000), la SOCIETE SAUTAREL ET CIE, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, M. Jean-Marc A..., demeurant 5, place du Buis à Aurillac (15000), M. COMBADIERE, demeurant 10, rue du Crucifix à Aurillac (15000), M. Marcel LACROIX, demeurant 7, rue Arsène Vermenouze à Aurillac (15000), M. Robert MONTOURCY, demeurant boulevard de l'Escudilier à Aurillac (15000), Mme Lucienne BRUNEL, demeurant 25, place du Square à Aurillac (15000), M. Michel GAILLARD, demeurant 22, rue Emile Duclaux à Aurillac (15000), M. ROQUES, demeurant place de l'Hôtel de ville à Aurillac (15000), M. D..., demeurant ..., M. André E..., demeurant ..., la SOCIETE SNC TIVOLLIER, dont le siège est ...Hôtel de ville à Aurillac (15000), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Mme Yvette B..., demeurant 2, place du Square à Aurillac (15000), M. Jean-Louis LASSALE, demeurant avenue Gambetta à Aurillac (15000) et M. René TARRAL, demeurant 10, rue du Collège à Aurillac (15000) ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le préfet du Cantal a abrogé l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1997 relatif au périmètre de protection institué par le code des débits de boissons et ramené les distances de protection à 25 mètres dans les communes de moins de mille habitants, 50 mètres dans les communes de mille à cinq mille habitants, 100 mètres dans les communes de cinq mille habitants et plus, distance réduite à cinquante mètres dans les zones piétonnières ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 1993 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Raymond Z...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements" dont ce texte donne une liste limitative ; que, par un arrêté du 9 juillet 1993 modifiant un précédent arrêté du 21 septembre 1977, le préfet du Cantal, en application de ces dispositions, a fixé les distances auxquelles les débits de boisson à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements concernés dans le département du Cantal, ces distances variant selonl'importance de la commune ; que les auteurs de la requête, tous exploitants de débits de boisson à Aurillac, ville de plus de 5 000 habitants, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait les villes de moins de 5 000 habitants ;
Considérant que, pour réduire à 100 mètres dans les villes de plus de 5 000 habitants, et à 50 mètres dans les zones piétonnières de ces villes, la distance de protection instituée par son arrêté du 21 septembre 1977, le préfet du Cantal s'est fondé sur la nécessité de développer dans ces villes les activités touristiques, d'y encourager l'activité économique et de "rétablir un équilibre entre la périphérie qui attire le public par ses supermarchés accessibles en voiture et le centre ville qui perd ses commerces traditionnels" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs, qui ont été exposés devant les premiers juges par le préfet et qui étaient de nature à justifier légalement l'arrêté attaqué, reposent sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaîtrait plusieurs articles du code des débits de boissons et notamment l'article L. 27 qui fixe une proportion maximale entre le nombre des débits de boissons de deuxième ou de troisième catégorie et la population de la commune concernée, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de méconnaître ces dispositions qui continuent de s'appliquer aux demandes d'ouverture de débits de boissons ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé leurs conclusions ou leurs moyens, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1993 du préfet du Cantal ;
Sur les conclusions de M. Z... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... et autres, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raymond Z..., à M. Jacques X..., M. Jean-Claude N..., à Mme Marie-Louise F..., à M. K..., M. Alain L..., M. Jean I..., à la SOCIETE SAUTAREL ET CIE, à M. Jean-Marc A..., M. C..., M. Marcel G..., M. Robert J..., à Mme Lucienne Y..., à M. Michel D..., M. M..., M. D..., M. André E..., à la SOCIETE SNC TIVOLLIER, à Mme Yvette B..., à M. Jean-Louis H... et M. René O... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 167351
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L49, L27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 167351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167351.19981211
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