La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1998 | FRANCE | N°167402

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 décembre 1998, 167402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH dont le siège est ... ; la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 m

ai 1992 dudit ministre lui refusant l'autorisation d'installer une c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH dont le siège est ... ; la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mai 1992 dudit ministre lui refusant l'autorisation d'installer une caméra à scintillation, ensemble ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière subordonne l'installation, dans tout établissement sanitaire privé comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi, à une autorisation qui ne peut être notamment accordée, en vertu de l'article 33 de la même loi, que si l'opération envisagée répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 5 avril 1984, les caméras à scintillation figurent sur la liste des équipements lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'aux termes du décret du 22 avril 1988, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre chargé de la santé qui évalue les besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ; que l'arrêté du 13 avril 1987 fixe l'indice des besoins afférents aux caméras à scintillation à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 150 000 et 250 000 habitants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le nombre de caméras à scintillation installées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était de 24 pour une population de 4 257 000 habitants, soit un appareil pour 177 375 habitants ; qu'en estimant au vu de ces données et compte tenu des indices fixés par l'arrêté du 13 avril 1987 susmentionné que les besoins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient satisfaits, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation ;
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mai 1992 lui refusant l'autorisation d'installer une caméra à scintillation ; Sur les conclusions de la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH la somme de 15 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 167402
Date de la décision : 11/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 13 avril 1987
Décret 84-460 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-274 du 22 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 46, art. 33, art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1998, n° 167402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167402.19981211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award