Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramazan X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par laquelle les autorités consulaires françaises à Ankara ont refusé à ses trois enfants mineurs la délivrance d'un visa de long séjour, ensemble la décision du 8 août 1997 du ministre des affaires étrangères rejetant le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser aux trois enfants mineurs de M. X..., de nationalité française, la délivrance du visa de long séjour que ce dernier avait sollicité pour que ceux-ci puissent le rejoindre en France, le ministre des affaires étrangères s'est prévalu de ce que, dans les circonstances de l'espèce, ces enfants vivraient en Turquie auprès de leurs grands-parents paternels de façon plus harmonieuse qu'en France ; qu'en prenant une telle décision, l'administration ne s'est, en tout état de cause, fondée sur aucun des motifs d'intérêt général ou de nécessité publique énoncés à l'article 8 susvisé de ladite convention pouvant justifier qu'une atteinte soit portée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle les autorités consulaires françaises à Ankara ont refusé à ses enfants la délivrance d'un visa de long séjour, ainsi que de la décision du 8 août 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. X... par les autorités consulaires françaises à Ankara et la décision du ministre des affaires étrangères du 8 août 1997 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramazan X... et au ministre des affaires étrangères.