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14/12/1998 | FRANCE | N°150159

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 décembre 1998, 150159


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir, d'une part les décisions des ministres de l'industrie des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du Budget de ne pas publier au Journal Officiel le tarif de la Poste appliqué depuis le 5 juillet 1993, et d'autre part la décision de la Poste d'appliquer ce tarif à compter de cette date ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de

1000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir, d'une part les décisions des ministres de l'industrie des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du Budget de ne pas publier au Journal Officiel le tarif de la Poste appliqué depuis le 5 juillet 1993, et d'autre part la décision de la Poste d'appliquer ce tarif à compter de cette date ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des Postes et Télécommunications ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que si M. X... conteste de prétendues décisions des ministres de l'industrie des Postes et Télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du Budget relatives aux conditions dans lesquelles les nouveaux tarifs de la Poste ont été portés à la connaissance des usagers en juillet 1993, il ne justifie de l'existence d'aucune de ces décisions ; que ces conclusions ne sont donc pas recevables ;
Considérant d'autre part, que les modalités selon lesquelles ces nouveaux tarifs ont été portés à la connaissance des usagers sont sans incidence sur leur légalité mais affectent seulement leur opposabilité ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées devant le juge administratif qui n'est pas compétent, en vertu de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, pour connaître des litiges auxquels donnent lieu les relations entre la Poste et ses usagers, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de ne pas publier au Journal officiel le tarif de la Poste appliqué depuis le 5 juillet 1993 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la Poste d'appliquer un nouveau tarif à compter du 5 juillet 1993 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150159
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 150159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150159.19981214
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