Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, l'ordonnance en date du 7 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme Guy X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1995 à la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 septembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leurs réclamations concernant la situation de leur propriété dans le cadre du remembrement des communes de Borre, Pradelles, Caestre consécutif à la construction du TGV Nord ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : ( ...) 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; 4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution des travaux mentionnés au 3° ( ...)" ;
Considérant qu'afin de faciliter la communication entre les différentes parties de la parcelle d'attribution ZI 11 séparées par le cours d'eau la Becque, la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, par sa décision du 13 septembre 1993, a décidé, au titre des travaux connexes au remembrement entrepris dans les communes de Borre et Pradelles à l'occasion de la construction de la ligne de train à grande vitesse (T.G.V.), d'installer des buses sur une longueur de 300 mètres sur la portion de la Becque traversant la propriété de M. et Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la pose de buses sur la totalité de la portion du cours d'eau riveraine de la propriété des intéressés n'était pas souhaitable sur le plan hydraulique dès lors que les travaux d'équipement en buses concernent déjà plus de la moitié du cours d'eau, la commission départementale ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement a notamment pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui lui sont soumis ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la propriété de M. et Mme X... a bénéficié, du fait du remembrement, d'un bon regroupement et d'un rapprochement sensible du centre d'exploitation ; que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions a été respectée ; que si la parcelle d'attribution ZI 11, constituée pour la plus grande partie par des parcelles d'apport, est divisée en plusieurs points par un cours d'eau qui n'a été que partiellement équipé de buses, il est constant que ce cours d'eau traversait déjà la propriété des requérants avant remembrement ; qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que les nouvelles limites imposées par la réalisation de la ligne TGV au sud de la propriété ont eu pour effet de créer une "pointe" de terres difficilement exploitable, les conditions générales d'exploitation de l'ensemble de la propriété n'ont pas été aggravées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deLille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 13 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.