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14/12/1998 | FRANCE | N°171264

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 décembre 1998, 171264


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa demande concernant la modification des parcelles ZE 65 et ZC 116 à la suite du remembrement de la commune de Menil-sur-Belvitte dans le département des Vosges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa demande concernant la modification des parcelles ZE 65 et ZC 116 à la suite du remembrement de la commune de Menil-sur-Belvitte dans le département des Vosges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit avoir également pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour un apport de seize petites parcelles, constituant douze îlots, dispersées sur l'ensemble du territoire de la commune, M. X... a reçu à la suite de la décision de la commission nationale de remembrement en date du 15 décembre 1994 trois parcelles nettement regroupées ; qu'ainsi, les dispositions précitées du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour un apport de 2 ha 58 a et 39 ca, représentant 1 692,15 points, M. X... a reçu en attribution 2 ha 36 a et 30 ca d'une valeur de 1 688,45 points ; que l'écart entre la valeur des apports et celle des attributions ne revêt pas une importance telle que la règle d'équivalence prescrite par l'article L. 123-4 du code rural puisse être regardée comme méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171264
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 171264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171264.19981214
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