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14/12/1998 | FRANCE | N°185687

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 décembre 1998, 185687


Vu la requête, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 février 1997 ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mubuaka X..., la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mubuaka X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 février 1997 ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mubuaka X..., la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mubuaka X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 30 juin 1946 dispose : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ... subordonnent la délivrance des titres de séjour ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 2° Les documents ... justifiant qu'il est entré régulièrement en France" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut légalement refuser un titre de séjour en l'absence d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mubuaka X..., de nationalité zaïroise, est entré irrégulièrement en France en 1991, à l'âge de treize ans ; que s'il fait valoir qu'il s'est maintenu sur le territoire en vivant chez son oncle, tuteur légal depuis le décès de son père, qui dispose de ressources suffisantes pour le prendre en charge, et qu'il a suivi une scolarité normale sans jamais perturber le bon ordre de l'établissement scolaire, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. Mubuaka X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la décision en date du 14 novembre 1996 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. Mubuaka X... pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mubuaka X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. Mubuaka X... fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière, que son père est décédé et qu'il vit en France depuis 1991 avec son oncle, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mubuaka X... serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant que si M. Mubuaka X... soutient que la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 17 janvier 1997 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mubuaka X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mubuaka X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mubuaka X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185687
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5, art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 185687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185687.19981214
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