Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José FRERE demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 97-1041 du 14 novembre 1997 modifiant le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante" ; que si cet article permet de faire prendre effet à une date antérieure à leur publication à des dispositions réglementaires attribuant pour certains emplois le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 janvier 1991, il ne peut servir de fondement légal à des dispositions réglementaires retirant rétroactivement le bénéfice de cette bonification pour certains emplois y ouvrant déjà droit en vertu de dispositions prises antérieurement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complétée par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'au nombre des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en application de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois figurent les fonctions de chef de corps ; que ni l'arrêté du ministre de la défense du 19 avril 1993, ni le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996, ni même d'ailleurs en son article 1er le décret présentement attaqué, n'ont pu légalement exclure de son bénéfice à raison de leur seul grade certains militaires ; que, dès lors, le décret attaqué ne pouvait, sur ce point, légalement prendre effet à une date antérieure à sa publication ;
Considérant toutefois que M. X... n'a invoqué que le caractère illégal de la rétroactivité du décret attaqué ; qu'il est, par suite, fondé à en demander l'annulation en tant que la date d'effet fixée par son article 3 concerne l'exclusion de la nouvelle bonification indiciaire des militaires d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au ministre de la défense la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du décret n° 97-1041 du 14 novembre 1997 est annulé en tant que la dated'effet qu'il fixe concerne l'exclusion du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire des militaires d'un grade supérieur à lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de la défense.