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14/12/1998 | FRANCE | N°195206

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 décembre 1998, 195206


Vu la protestation, enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine C..., demeurant ... sur Marne (52000) ; Mme C... demande que le Conseil d'Etat, à titre principal, annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le département de la HauteMarne, pour l'élection des membres du Conseil régional de Champagne-Ardennes et, à titre subsidiaire, annule l'élection des candidats élus sur la liste "Front national votre sécurité et les Français d'abord" ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'...

Vu la protestation, enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine C..., demeurant ... sur Marne (52000) ; Mme C... demande que le Conseil d'Etat, à titre principal, annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le département de la HauteMarne, pour l'élection des membres du Conseil régional de Champagne-Ardennes et, à titre subsidiaire, annule l'élection des candidats élus sur la liste "Front national votre sécurité et les Français d'abord" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le département de la Haute-Marne, pour l'élection des membres du Conseil régional de Champagne-Ardennes, Mme C... soutient uniquement que cette liste conduite par M. Z... a bénéficié de l'appui du "Cercle national chasse, pêche, nature", groupement dont la dénomination et les initiales (CNCPN) étaient proches de ceux de l'association "Chasse, pêche, nature et traditions" (CPNT), qui soutenait, pour les élections régionales dans le département de la Haute-Marne, la liste "CPNT - le mouvement des régions" qu'elle conduisait ; qu'il en serait résulté, selon la protestation, une confusion dans l'esprit des électeurs, qui aurait tout à la fois influé sur leur participation au scrutin et affecté l'issue de ce dernier ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les tracts invitant à adhérer au "Cercle national chasse, pêche, nature", font apparaître, par une référence à l'emblème du Front national et par la mention "F.N.", les liens étroits de cette association avec le parti politique qui a soutenu, aux élections au Conseil régional de Champagne-Ardennes qui se sont déroulées dans le département de la Haute-Marne, la liste dirigée par M. Z... ; que l'intitulé de cette dernière liste comme le libellé de ses bulletins de vote la distinguaient avec netteté de la liste intitulée "CPNT - le mouvement des régions" conduite par Mme C... ; que, dans ces circonstances, l'appui apporté à la liste conduite par M. Z... par l'association susmentionnée n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les conclusions présentées par MM. Z... et X... et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme C... à payer à MM. Z... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Z... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine C..., à M. Jean Claude Z..., à M. Frank X..., à M. Bruno B..., à M. Henri A... et à M. Georges Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 195206
Date de la décision : 14/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1998, n° 195206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195206.19981214
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