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16/12/1998 | FRANCE | N°155384

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, 155384


Vu 1°), sous le n° 155384, le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 92BX00796 du 23 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a déchargé la Société Anonyme Coopérative des Maîtres Artisans Coiffeurs (COOPERE) de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1985 à 1989 ;<

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Vu 1°), sous le n° 155384, le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 92BX00796 du 23 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a déchargé la Société Anonyme Coopérative des Maîtres Artisans Coiffeurs (COOPERE) de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1985 à 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 158826, le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 26 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 93BX01066 du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 22 avril 1993 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a déchargé la Société Anonyme Coopérative des Maîtres Artisans Coiffeurs (COOPERE) de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, modifiée ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Anonyme Coopérative des Maîtres Artisans Coiffeurs,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours du MINISTRE DU BUDGET sont relatifs à la taxe professionnelle assignée à la Société Anonyme Coopérative des Maîtres Artisans Coiffeurs (COOPERE), au titre, d'une part, des années 1985 à 1989, d'autre part, des années 1990 à 1992, et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 1454 du code général des impôts exonère de la taxe professionnelle "les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ... lorsque ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relatif au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que la loi du 20 juillet 1983 énonce, en particulier, en son article 1er, premier alinéa, que "les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun de ces activités", et, en son article 6, que "peuvent seuls être associés d'une société coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services, d'une part, les artisans immatriculés au répertoire des métiers, qui n'emploient pas plus de dix salariés et exercent à titre principal ou secondaire, l'une des activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services limitativement fixées par arrêté ministériel, d'autre part, dans la limite du quart du nombre total des associés de la société et àcondition, notamment, que l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante ... les personnes dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des artisans figurant au répertoire des métiers" ;

Considérant que, ni les dispositions de la loi du 20 juillet 1983, ni celles de la loi du 10 septembre 1947, dont l'article 1er prévoit que l'un des "objets essentiels" des sociétés coopératives est "de réduire, au bénéfice de leurs membres ..., le prix de revient ... de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient", ne font obstacle à ce qu'une société coopérative artisanale soit regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, lorsqu'elle procure à ses associés des produits, objets ou marchandises destinés à être revendus par ceux-ci en l'état, à la condition que ces opérations commerciales n'aient qu'un caractère accessoire et, par suite, que les services effectivement rendus à ses membres par la coopérative, avec, si besoin est, le concours d'un personnel salarié, gardent pour principal objet de contribuer, directement ou indirectement, au développement de leurs activités proprement artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ;
Considérant que, pour juger que la Société Anonyme Coopérative des Maîtres Artisans Coiffeurs (COOPERE) devait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, et qu'étant, dès lors, en droit de bénéficier du régime d'exonération prévue par l'article 1454 du code général des impôts, elle était fondée à demander la décharge de la taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre des années 1985 à 1992, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu, d'une part, que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état, dans la mesure où elle demeurait, comme en l'espèce, une activité accessoire de cette société, n'était pas étrangère à cet objet, d'autre part, que l'utilisation par la S.A. COOPERE, de personnel salarié lui était nécessaire pour assurer, conformément à son objet, le développement des activités des adhérents ; qu'en statuant ainsi, au vu des résultats de l'instruction, la Cour a souverainement apprécié les conditions de fonctionnement de la coopérative et n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de ses arrêts ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A. COOPERE une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DU BUDGET sont rejetés.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A. COOPERE une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société Anonyme Coopérative des Maîtres Artisans Coiffeurs (COOPERE).


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 155384
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1454
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947 art. 1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 4, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 155384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155384.19981216
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