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16/12/1998 | FRANCE | N°157129

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 décembre 1998, 157129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 mars et 18 juillet 1994, présentés pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS (Aude), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. Philippe X..., annulé la délibération de son conseil municipal du 30 mars 1992 approuvant le budget primitif de la commune pour 1992, et l'a condamnée à payer

à M. X... une somme de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 18 mars et 18 juillet 1994, présentés pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS (Aude), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. Philippe X..., annulé la délibération de son conseil municipal du 30 mars 1992 approuvant le budget primitif de la commune pour 1992, et l'a condamnée à payer à M. X... une somme de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant qu'étant propriétaire foncier à Rennes-les-Bains (Aude), M. X... est contribuable dans cette commune et justifie, en cette qualité, d'un intérêt à agir contre les délibérations à caractère budgétaire du conseil municipal ; que, c'est dès lors, à bon droit, que le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre la délibération du 30 mars 1992 du conseil municipal de Rennes-les-Bains, approuvant le budget primitif de la commune pour 1992 ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes, alors applicable : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 30 mars 1992 approuvant le budget primitif de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS pour 1992 a prévu l'attribution d'une subvention directe de 70 000 F à l'association "Thermes de la Haute Vallée" (T.H.V.) et le financement, au bénéfice de la même association, pour un montant de 100 000 F, de travaux à réaliser sur les bâtiments des "Thermes Romains La Reine" ; que l'association "T.H.V.", qui ne gère pas un service public communal, était, à la date de la délibération contestée, présidée par le maire de Rennes-les-Bains ; que l'épouse de ce dernier y exerçait les fonctions de directeur salarié ; que quatre autres des dix membres du conseil municipal en exercice faisaient partie du conseil d'administration de l'association "T.H.V.", que l'un deux, vice-président de l'association, exerçait, en outre, l'essentiel de son activité professionnelle de médecin dans l'établissement exploité par l'association, avec lequel il avait passé un contrat d'exclusivité ; qu'enfin, un sixième membre du conseil municipal était salarié par les "Thermes de la Haute Vallée" ; que, dans ces conditions et, eu égard, tant au rôle joué par le maire dans la préparation et l'adoption du budget de la commune, qu'au nombre des conseillers municipaux intéressés qui ont pris part au vote de la délibération du 30 mars 1992, la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que celle-ci n'a pas été adoptée dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 121-35, précité, du code des communes, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a , pour ce motif, annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés parlui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS paiera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157129
Date de la décision : 16/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1998, n° 157129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157129.19981216
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